Escroquerie à l'assurance maladie : ce que le parquet doit prouver
L'article 313-1 du Code pénal définit l'escroquerie comme le fait, par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, par l'abus d'une qualité vraie ou par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou à celui d'un tiers, à remettre des fonds ou à fournir un service. La peine de base est de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.
Appliquée à un médecin, l'accusation doit établir quatre éléments :
- un procédé trompeur : actes facturés sans avoir été réalisés, cotation d'un acte plus complexe que l'acte effectué, antidatation, facturation au nom d'un patient absent ;
- une tromperie déterminante : c'est ce procédé qui a conduit la caisse à payer ;
- une remise : les remboursements ou paiements versés ;
- une intention : la conscience de tromper la caisse. L'erreur de cotation, la mauvaise compréhension d'une règle de nomenclature ou la négligence du secrétariat ne sont pas des escroqueries.
Un simple mensonge ne suffit pas en principe à caractériser une manœuvre frauduleuse ; la production de pièces destinées à justifier le paiement, comme des feuilles de soins, peut en revanche être retenue comme telle. Cette frontière se discute à partir des pièces, pas des affirmations de la caisse.
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