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Défense Ordre · Sanctions

Radiation de l'Ordre des médecins et échelle des sanctions

La radiation de l'Ordre des médecins est la plus lourde des sanctions disciplinaires : elle interdit d'exercer la médecine sur l'ensemble du territoire. Elle se situe au sommet d'une échelle de cinq peines, dont chacune emporte des conséquences propres sur l'exercice, la vie ordinale et l'activité du cabinet. Comprendre cette échelle, le sursis et les conditions d'exécution est indispensable pour construire une défense qui vise, dès la première instance, la sanction la plus mesurée possible.

Chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-FranceChambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecinsConseil d'État
i.
Article L.4124-6 CSP

Les cinq sanctions, de l'avertissement à la radiation

L'article L.4124-6 du Code de la santé publique fixe limitativement les peines que peut prononcer la chambre disciplinaire de première instance, puis, en appel, la chambre disciplinaire nationale :

  • 1° L'avertissement, première marque de réprobation.
  • 2° Le blâme, plus sévère, qui exprime une désapprobation formelle.
  • 3° L'interdiction, temporaire avec ou sans sursis, ou permanente, d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin conférées ou rétribuées par l'État, les collectivités, les établissements publics ou reconnus d'utilité publique, ou accomplies en application des lois sociales.
  • 4° L'interdiction temporaire d'exercer, avec ou sans sursis, qui ne peut excéder trois années.
  • 5° La radiation du tableau de l'Ordre.

Ces peines s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République. Une interdiction ou une radiation prononcée par la chambre d'Île-de-France vaut donc aussi dans tous les autres départements.

À côté de ces peines, l'article L.4124-6-1 permet à la chambre, lorsque les faits ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, d'enjoindre au médecin de suivre une formation. Cette injonction n'est pas une sanction au sens de l'échelle, mais elle peut s'y ajouter.

Peines possibles
5
liste limitative, art. L.4124-6 CSP
Interdiction d'exercer
3 ans maximum
avec ou sans sursis
Portée
tout le territoire
art. L.4124-6 CSP
ii.
Sursis

Le sursis et sa révocation

Les interdictions temporaires, qu'elles portent sur les fonctions publiques et sociales ou sur l'ensemble de l'exercice, peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. Une interdiction de six mois dont cinq avec sursis, par exemple, ne sera exécutée que pour un mois. Le sursis n'existe pas pour l'avertissement, le blâme ni la radiation.

Le sursis n'est pas acquis sans condition. Le dernier alinéa de l'article L.4124-6 prévoit que si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis devenue définitive, la juridiction prononce une nouvelle interdiction d'exercer, elle peut décider que la partie assortie du sursis devient exécutoire, sans préjudice de la nouvelle sanction.

La révocation n'est donc pas automatique : c'est une faculté, que la chambre apprécie. Face à une seconde poursuite dans le délai de cinq ans, la défense doit aussi porter sur ce point, en montrant que les nouveaux faits sont d'une nature différente, ou que le médecin a corrigé sa pratique depuis la première décision.

Délai d'épreuve
5 ans
à compter de la notification de la sanction avec sursis
Révocation
facultative
dernier alinéa de l'art. L.4124-6 CSP
Un sursis se plaideLe sursis n'est jamais accordé d'office. Il se demande et se justifie : formations suivies, réorganisation du cabinet, absence d'antécédents, prise de conscience des manquements.
iii.
Conséquences

Ce qu'entraîne une sanction au-delà de la peine elle-même

L'article L.4124-6 attache des effets accessoires à chaque peine. L'avertissement et le blâme privent le médecin, pendant trois ans, du droit de faire partie d'un conseil de l'Ordre, d'une section des assurances sociales ou d'une chambre disciplinaire. Les peines plus lourdes emportent cette privation à titre définitif. Pour un médecin engagé dans les instances ordinales, même un avertissement a donc un coût réel.

La radiation produit des effets plus étendus. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'Ordre, et la décision est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive. L'article R.4126-33 prévoit par ailleurs que les décisions de première instance sont notifiées notamment au conseil départemental, au procureur de la République, au directeur général de l'agence régionale de santé, au Conseil national et au ministre chargé de la santé.

Sur le plan de l'activité, une interdiction d'exercer ou une radiation empêche de réaliser le moindre acte, et donc de facturer quoi que ce soit à l'Assurance maladie pendant la période concernée. L'article L.4161-1 du Code de la santé publique qualifie d'exercice illégal de la médecine l'exercice sans inscription au tableau ou pendant une interdiction temporaire. Les contrats de collaboration, d'exercice en établissement ou de remplacement doivent être examinés en conséquence.

iv.
Exécution

Quand et comment la sanction est exécutée

Une sanction prononcée en première instance n'est pas immédiatement exécutée si elle est frappée d'appel : le VI de l'article L.4122-3 donne à l'appel un effet suspensif, sauf lorsque la chambre a été saisie dans le cadre d'une suspension prononcée en urgence par le directeur général de l'ARS. En revanche, le pourvoi en cassation contre la décision de la chambre nationale n'est pas suspensif : pour obtenir le sursis à exécution, il faut présenter une requête distincte du pourvoi (article R.821-5-1 du Code de justice administrative).

En pratique, la décision qui prononce une interdiction d'exercer fixe la période pendant laquelle elle s'applique, avec une date de début et une date de fin. Pour une radiation, elle fixe la date à partir de laquelle le médecin cesse d'être inscrit. Ce calendrier est essentiel : il laisse le temps d'informer les patients, de transmettre les dossiers en cours et d'organiser la continuité des soins, que le code de déontologie impose en toutes circonstances.

  • Vérifier la date exacte d'effet indiquée dans la décision et dans sa notification.
  • Prévenir les établissements, confrères et correspondants concernés.
  • Suspendre toute prescription, tout acte et toute facturation pendant la période.
  • Conserver la preuve de la cessation effective d'activité.
Suspension en urgence par l'ARS →
v.
Proportionnalité

Une radiation doit rester proportionnée aux fautes

La radiation est réservée aux manquements les plus graves : atteintes à la probité ou à la moralité, abus de la situation de vulnérabilité d'un patient, fraudes importantes, faits pénaux incompatibles avec l'exercice, réitération malgré de précédentes sanctions. Entre l'avertissement et la radiation, la chambre dispose d'une large gamme de réponses, et c'est souvent sur ce terrain que se joue l'essentiel.

Pour choisir la peine, les chambres disciplinaires tiennent compte de la nature et de la gravité des manquements, de leur durée, de leurs conséquences pour les patients, des antécédents du médecin, de son attitude au cours de la procédure et des mesures prises depuis les faits. Une reconnaissance sincère des erreurs, lorsqu'elle est justifiée, pèse différemment d'une contestation systématique.

Ce principe de proportionnalité est contrôlé jusqu'au sommet de l'ordre administratif : le Conseil d'État, saisi en cassation, vérifie que la sanction n'est pas hors de proportion avec les fautes retenues. Encore faut-il que la question ait été sérieusement débattue devant les juges du fond, pièces à l'appui.

Le pourvoi au Conseil d'État →
vi.
Jurisprudence récente

Ce que disent les juges

CE, 4e ch., 7 mars 2025, n° 491654 — Le Conseil d'État a annulé la radiation prononcée en appel contre un médecin biologiste condamné pénalement pour des violences commises dans le cadre familial. Les faits, quoique d'une particulière gravité, avaient été commis hors du cadre professionnel et n'avaient eu qu'un retentissement local ; le praticien avait engagé un suivi psychiatrique dès 2016 et n'avait aucun antécédent disciplinaire en plus de vingt ans d'exercice. La sanction la plus haute de l'échelle était donc hors de proportion avec les fautes. À retenir : le parcours, les soins engagés et l'absence d'antécédents doivent être établis, pièces à l'appui, dès la première instance. Lire la décision

CE, 4e ch., 19 décembre 2025, n° 489987 — Dans un dossier venu de la chambre d'Île-de-France, le Conseil d'État a jugé qu'une interdiction d'exercer de trente mois, infligée à un médecin généraliste condamné pour une agression sexuelle sur une patiente, n'était pas disproportionnée. Il a en revanche censuré la chambre nationale pour avoir fixé une nouvelle période d'exécution de trente mois sans déduire les semaines d'interdiction déjà exécutées avant que le sursis à exécution ne soit accordé, et a lui-même avancé la date de fin. À retenir : chaque jour d'interdiction déjà subi doit être imputé, et le calendrier d'exécution se vérifie ligne à ligne. Lire la décision

CE, 5e et 6e ch. réunies, 6 novembre 2025, n° 490904 — Le contrôle de proportionnalité joue dans les deux sens. Saisi par le conseil départemental plaignant, le Conseil d'État a annulé une interdiction de trois ans entièrement assortie du sursis, prononcée en appel contre un masseur-kinésithérapeute condamné pour une agression sexuelle sur une patiente mineure, en la jugeant trop faible au regard de la gravité des faits ; il a aussi admis l'intérêt du conseil de l'Ordre à se pourvoir. À retenir : une sanction obtenue en appel n'est pas acquise tant que le délai de pourvoi n'est pas expiré. Lire la décision

vii.
Défense

Se défendre face à un risque de radiation de l'Ordre des médecins

Une défense efficace combine deux niveaux. Sur la culpabilité, il s'agit de contester les faits qui ne sont pas établis, de discuter la qualification déontologique retenue et de relever les irrégularités de procédure. Sur la sanction, il s'agit de démontrer, à titre subsidiaire, qu'une peine moins lourde répond à la gravité réelle des faits : blâme plutôt qu'interdiction, interdiction assortie d'un sursis plutôt que radiation.

  • Constituer un dossier de personnalité : parcours, formations, engagement auprès des patients, attestations de confrères.
  • Montrer les mesures correctives prises : organisation du cabinet, supervision, formation ciblée, suivi médical si nécessaire.
  • Articuler la défense ordinale avec une éventuelle procédure pénale ou une procédure devant la section des assurances sociales.
  • Préparer l'audition du médecin, qui s'exprime devant des confrères.

Lorsque la sanction est prononcée, l'appel devant la chambre disciplinaire nationale doit être formé dans les trente jours de la notification, puis le pourvoi en cassation dans les deux mois de la notification de la décision d'appel. Et si la radiation devient définitive, une demande de relèvement de l'incapacité pourra être envisagée après au moins trois ans. Dans la majorité des dossiers, vous ne payez aucun honoraire au-delà de ce que prend en charge votre assureur (responsabilité civile professionnelle ou protection juridique), en conciliation comme en jugement. Vous choisissez librement votre avocat.

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Lire l'article sur la radiation du tableau →

Questions fréquentes

Quelles sont les sanctions que l'Ordre des médecins peut prononcer ?

L'article L.4124-6 du Code de la santé publique en prévoit cinq : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer certaines fonctions publiques ou sociales, l'interdiction temporaire d'exercer dans la limite de trois ans, et la radiation du tableau. Ce sont les chambres disciplinaires, et non les conseils départementaux, qui les prononcent.

La radiation de l'Ordre des médecins est-elle définitive ?

Elle interdit d'exercer sans limite de durée. Toutefois, après au moins trois ans depuis que la décision est devenue définitive, le médecin peut demander à être relevé de l'incapacité qui en résulte, puis solliciter une nouvelle inscription au tableau.

Puis-je exercer dans un autre département après une radiation ?

Non. Les peines s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République et le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'Ordre.

Une interdiction d'exercer avec sursis peut-elle devenir effective ?

Oui. Si de nouveaux faits commis dans les cinq ans suivant la notification de la sanction conduisent à une nouvelle interdiction d'exercer, la chambre peut décider que la partie assortie du sursis sera exécutée, en plus de la nouvelle sanction.

Puis-je continuer à exercer après une décision de radiation en première instance ?

Si vous faites appel dans le délai de trente jours, l'appel est suspensif et vous pouvez continuer à exercer jusqu'à la décision de la chambre nationale, sauf si la procédure fait suite à une suspension prononcée en urgence par l'ARS.

Un avertissement a-t-il des conséquences concrètes ?

Oui. Il prive le médecin, pendant trois ans, du droit de faire partie d'un conseil de l'Ordre ou d'une juridiction ordinale, et il constitue un antécédent pris en compte en cas de nouvelle poursuite.

Que se passe-t-il pour mes patients pendant une interdiction d'exercer ?

Vous devez organiser la continuité des soins : informer les patients, transmettre les dossiers aux confrères désignés et cesser toute activité pendant la période fixée par la décision. Nous aidons à préparer ce calendrier dès que la sanction devient exécutoire.

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