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Contentieux · Ordre

Devant la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France

Lorsque la conciliation a échoué ou que le conseil départemental a décidé de poursuivre, le dossier arrive devant la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France. C'est une véritable juridiction, présidée par un magistrat administratif et composée de médecins, qui applique une procédure écrite proche de celle des tribunaux administratifs et peut prononcer jusqu'à la radiation. Cette page décrit sa compétence, son instruction, son audience, ses sanctions et les recours.

CDPI Île-de-FranceConseil régional de l'Ordre d'Île-de-FranceChambre disciplinaire nationaleConseil d'État
i.
Compétence et siège

Une juridiction pour les huit départements franciliens

La chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France est placée auprès du conseil régional d'Île-de-France de l'Ordre des médecins. Elle est compétente pour les médecins inscrits au tableau de l'un des huit conseils départementaux de la région : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise. La chambre compétente est celle du ressort où le médecin est inscrit à la date de la saisine ; un transfert d'inscription postérieur ne change pas la juridiction.

Le conseil régional d'Île-de-France de l'Ordre des médecins, qui assure le fonctionnement de la chambre, a son siège au 9, rue Borromée, 75015 Paris (source : site du conseil régional d'Île-de-France de l'Ordre des médecins). Les mémoires et pièces sont adressés au greffe de la chambre, dont les coordonnées figurent sur chaque courrier de la juridiction.

La chambre est présidée par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, et composée d'assesseurs médecins élus. Cette composition mixte explique la nature des débats : le président veille au respect de la procédure et du droit, les assesseurs apprécient les faits à l'aune de la pratique médicale et du Code de déontologie.

Ressort
8 départements
75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95
Compétence
lieu d'inscription
à la date de la saisine
Présidence
magistrat administratif
assesseurs médecins élus
ii.
Instruction

La saisine et l'instruction écrite

La chambre est saisie par la transmission du conseil départemental, avec ou sans association à la plainte, ou directement par les autorités que l'article R.4126-1 du Code de la santé publique habilite : conseil national ou départemental, ministre chargé de la santé, préfet, directeur général de l'ARS, procureur de la République, syndicats ou associations de praticiens. Le greffe notifie la plainte au médecin et lui fixe un délai pour produire un mémoire en défense, qui ne peut être inférieur à un mois.

Le président désigne un rapporteur, qui peut entendre les parties et solliciter des pièces ; son rapport est lu à l'audience. Le président peut aussi rejeter par ordonnance les plaintes manifestement irrecevables ou dépourvues de tout fondement, ce qui permet de faire tomber une plainte abusive sans audience. L'instruction est contradictoire : chaque mémoire et chaque pièce sont communiqués à l'autre partie, et le conseil départemental peut présenter des observations même s'il ne s'est pas associé.

L'article L.4124-1 du Code de la santé publique impose à la chambre de statuer dans les six mois du dépôt de la plainte ; à défaut, le président de la chambre nationale peut transmettre le dossier à une autre chambre.

Mémoire en défense
1 mois minimum
délai fixé par le greffe
Délai de jugement
6 mois
art. L.4124-1 CSP, indicatif en pratique
Lire l'article sur la chambre disciplinaire d'Île-de-France
iii.
Défense écrite

Les mémoires : la défense se construit par écrit

La procédure est essentiellement écrite. L'audience dure une fraction d'heure ; ce sont le mémoire en défense, ses pièces et les répliques qui forment l'opinion de la chambre. Un mémoire efficace commence par la recevabilité : qualité du plaignant, signature de la plainte, régularité de la transmission, application de l'article L.4124-2 aux actes accomplis dans un service public.

Sur le fond, le mémoire répond grief par grief, en rattachant chacun à l'article du Code de déontologie invoqué et en démontrant, pièces à l'appui, que le comportement du médecin y est conforme. Il évite les polémiques avec le plaignant, les considérations générales sur la profession et les contestations de la conciliation, qui ne relèvent pas de la chambre.

  • Structurer le mémoire en faits, procédure, recevabilité, fond, conclusions.
  • Numéroter les pièces avec un bordereau ; anonymiser tout document concernant d'autres patients.
  • Répliquer dans les délais fixés par le greffe ; une réplique tardive peut être écartée des débats.
iv.
Audience

L'audience et le délibéré

L'audience est publique, sauf décision contraire de la chambre lorsque la vie privée ou le secret médical le justifie, ce que le médecin peut demander. Le rapporteur expose l'affaire, puis le plaignant présente ses observations, suivi du conseil départemental s'il s'est associé, et enfin du médecin et de son avocat, qui ont la parole en dernier.

La présence du médecin est vivement conseillée. Les assesseurs sont des confrères : ils veulent voir le praticien, l'entendre expliquer sa pratique et mesurer sa réflexion sur les faits. Une absence non justifiée est mal perçue. Les observations orales ne reprennent pas le mémoire ; elles en dégagent l'essentiel et répondent aux questions de la chambre.

La chambre délibère hors la présence des parties et statue à la majorité, la voix du président étant prépondérante. La décision est notifiée au médecin, au plaignant, aux conseils départementaux concernés, au procureur de la République, au directeur général de l'ARS, au conseil national et au ministre chargé de la santé.

Audience
publique
huis clos possible sur demande
Dernière parole
au médecin
assisté de son avocat
v.
Sanctions

Les sanctions de l'article L.4124-6 du Code de la santé publique

L'article L.4124-6 fixe l'échelle des peines : l'avertissement ; le blâme ; l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer des fonctions médicales conférées ou rétribuées par l'État, les collectivités et les établissements publics ; l'interdiction temporaire d'exercer la médecine, avec ou sans sursis, qui ne peut excéder trois années ; la radiation du tableau. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau, et toute sanction produit ses effets sur l'ensemble du territoire.

L'avertissement et le blâme privent du droit d'être élu aux instances ordinales pendant trois ans ; les autres peines l'emportent définitivement. Lorsqu'une interdiction est assortie du sursis, celui-ci peut être révoqué si le médecin commet de nouveaux faits sanctionnés dans les cinq ans suivant la notification de la sanction devenue définitive : la partie suspendue devient exécutoire, sans préjudice de la nouvelle sanction.

La chambre apprécie la peine selon la gravité du manquement, les antécédents et l'attitude du médecin pendant la procédure. Une interdiction d'exercer, même de quelques semaines, est lourde pour un libéral dont les charges courent. La défense porte donc autant sur la qualification déontologique des faits que sur l'individualisation de la sanction.

Interdiction temporaire
3 ans maximum
avec ou sans sursis
Révocation du sursis
5 ans
en cas de nouvelle sanction
Radiation
tout le territoire
aucune réinscription possible
Une sanction se prépare aussiLorsque le manquement est difficile à contester, la défense se concentre sur la peine : formation suivie depuis les faits, réorganisation du cabinet, absence d'antécédents. Ces éléments se documentent dans le mémoire.
Lire l'article sur la radiation du tableau de l'Ordre
vi.
Voies de recours

L'appel devant la chambre disciplinaire nationale et le Conseil d'État

La décision peut être frappée d'appel devant la chambre disciplinaire nationale, présidée par un membre du Conseil d'État. L'appel est ouvert au médecin, mais aussi au plaignant, au conseil départemental, au conseil national, au ministre chargé de la santé, au directeur général de l'ARS et au procureur : une relaxe peut être contestée. Le délai est de trente jours à compter de la notification, augmenté des délais de distance ; si la notification omet ce délai, un délai de deux mois s'applique.

L'appel est suspensif : la sanction n'est pas exécutée tant que la chambre nationale n'a pas statué. La procédure y est à nouveau écrite et contradictoire, et la chambre nationale rejuge l'affaire en fait et en droit. Sa décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans les deux mois ; ce pourvoi n'est pas suspensif et le Conseil d'État ne rejuge pas les faits.

Notre pratique du contentieux ordinal s'appuie sur une fibre pénale particulièrement utile dans cette matière, les mêmes faits étant souvent poursuivis devant le juge répressif. Dans la majorité des dossiers, vous ne payez aucun honoraire au-delà de ce que prend en charge votre assureur (responsabilité civile professionnelle ou protection juridique), en conciliation comme en jugement. Vous choisissez librement votre avocat.

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Appel
30 jours
suspensif, art. R.4126-44 CSP
Pourvoi en cassation
2 mois
devant le Conseil d'État, non suspensif
Lire l'article sur l'appel devant la chambre disciplinaire nationale

Questions fréquentes

Quels médecins relèvent de la chambre disciplinaire d'Île-de-France ?

Tous les médecins inscrits au tableau de l'un des huit conseils départementaux de la région : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise. La compétence s'apprécie au lieu d'inscription à la date de la saisine.

Qui compose la chambre disciplinaire ?

Un président magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, et des assesseurs médecins élus. Le président garantit la procédure et le droit ; les assesseurs apprécient les faits à l'aune de la pratique médicale.

Combien de temps s'écoule avant l'audience ?

L'article L.4124-1 du Code de la santé publique prévoit six mois à compter du dépôt de la plainte, mais ce délai est indicatif et souvent dépassé en Île-de-France. Ce temps est mis à profit pour construire les mémoires et réunir les pièces.

L'audience est-elle publique ?

Oui, en principe. La chambre peut décider le huis clos lorsque la vie privée ou le secret médical l'exige. Le médecin peut le demander dans son mémoire ou à l'ouverture de l'audience.

Quelle est la sanction la plus fréquente ?

Il n'existe pas de barème. L'échelle va de l'avertissement à la radiation, en passant par le blâme et l'interdiction temporaire d'exercer, limitée à trois ans et pouvant être assortie d'un sursis. La défense porte autant sur les faits que sur le choix de la peine.

Le plaignant peut-il faire appel si je suis relaxé ?

Oui. L'appel est ouvert au plaignant et aux autorités poursuivantes. Une décision favorable n'est définitive qu'à l'expiration du délai d'appel de trente jours pour toutes les parties.

Puis-je continuer à exercer pendant l'appel ?

Oui. L'appel devant la chambre nationale est suspensif : la sanction de première instance n'est pas exécutée tant qu'elle n'a pas statué. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État n'est en revanche pas suspensif.

Une sanction disciplinaire est-elle connue de la CPAM et de l'ARS ?

La décision est notifiée notamment au directeur général de l'ARS, au procureur de la République et au conseil national. Une interdiction d'exercer est portée à la connaissance des organismes d'assurance maladie, qui en tirent les conséquences.

Une notification CPAM entre les mains ?

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