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Suspension conservatoire et suspension pour état pathologique : réagir en quelques jours

La suspension du droit d'exercer est la mesure la plus brutale qui puisse frapper un médecin, parce qu'elle intervient sans jugement et prend effet immédiatement. Elle peut être décidée en urgence par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsqu'un danger grave est allégué, ou prononcée par le conseil régional de l'Ordre lorsque l'état de santé du praticien est en cause. Les deux procédures obéissent à des règles différentes, mais se jouent toutes deux en quelques jours.

Directeur général de l'ARS Île-de-FranceConseil régional de l'Ordre d'Île-de-FranceCDPI Île-de-FranceTribunal administratifConseil national de l'Ordre
i.
Comprendre

Deux procédures distinctes pour un même effet

Le Code de la santé publique organise deux mécanismes à ne pas confondre. L'article L.4113-14 est une mesure de police sanitaire : le directeur général de l'ARS suspend en urgence le médecin dont la poursuite de l'exercice expose ses patients à un danger grave. Cette compétence appartenait autrefois au préfet. L'article R.4124-3 est une mesure ordinale : le conseil régional de l'Ordre suspend temporairement le médecin atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.

La différence tient à l'objet. La suspension d'urgence vise une situation de danger, quelle qu'en soit la cause : comportement, pratiques, insuffisance professionnelle, état de santé. La suspension pour état pathologique ne vise que la santé du praticien, sans qu'aucune faute ne soit reprochée. Les deux peuvent se succéder : le directeur général qui suspend pour un motif de santé saisit le conseil régional, qui prend le relais après expertise.

Ni l'une ni l'autre ne sont des sanctions disciplinaires ; elles n'excluent pas une plainte devant la chambre pour les mêmes faits.

Suspension d'urgence
art. L.4113-14 CSP
directeur général de l'ARS
Suspension pour état pathologique
art. R.4124-3 CSP
conseil régional de l'Ordre
ii.
Urgence

La suspension immédiate de l'article L.4113-14 : cinq mois au plus

En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'ARS prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. La décision est prise sans débat préalable ; le texte impose seulement que le médecin soit entendu au plus tard dans les trois jours suivant la décision. Cette audition est le premier moment de la défense et se prépare avec un avocat, malgré la brièveté du délai.

Le directeur général informe immédiatement le président du conseil départemental et saisit sans délai soit le conseil régional, lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle, soit la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. L'instance saisie statue dans un délai de deux mois. À défaut, l'affaire est portée devant le Conseil national, qui dispose lui aussi de deux mois ; à défaut de décision dans ce nouveau délai, la suspension prend fin automatiquement.

Il peut à tout moment mettre fin à la suspension s'il constate que le danger a cessé : un médecin qui démontre avoir fait cesser la situation à l'origine de la mesure peut en demander la levée sans attendre l'issue des recours.

Durée maximale
5 mois
art. L.4113-14 CSP
Audition du médecin
3 jours
au plus tard après la décision
Instance saisie
2 mois pour statuer
puis Conseil national, 2 mois
Lire l'article sur les recours contre la suspension conservatoire
iii.
État de santé

La suspension pour infirmité ou état pathologique de l'article R.4124-3

Le conseil régional de l'Ordre est saisi soit par le directeur général de l'ARS, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. La suspension est prononcée pour une durée déterminée, renouvelable si nécessaire.

La garantie principale est l'expertise. La suspension ne peut être prononcée que sur un rapport motivé de trois médecins experts : le premier désigné par le praticien, le deuxième par le conseil, le troisième par les deux premiers. Les experts procèdent en principe à un examen conjoint et déposent leur rapport dans les six semaines ; en cas de désaccord, chacun rédige un avis motivé. Le choix de son propre expert est un acte de défense décisif : si le médecin n'en désigne pas, il est désigné à sa place.

Le médecin absent aux deux convocations des experts s'expose à un rapport de carence permettant de le suspendre sur simple présomption. Le conseil peut ordonner une expertise complémentaire ; s'il ne statue pas dans les deux mois, l'affaire est portée devant le Conseil national. La reprise de l'exercice est subordonnée à une nouvelle expertise, que le médecin doit demander au plus tard deux mois avant l'expiration de la suspension.

Expertise
3 médecins experts
dont un désigné par le praticien
Rapport
6 semaines
examen conjoint en principe
Nouvelle expertise
2 mois avant la fin
condition de la reprise
Ne jamais ignorer les convocations des expertsDeux absences suffisent à fonder une suspension sur présomption, sans examen. Si une date est impossible, demandez par écrit un report et proposez d'autres dates.
iv.
Recours

Les recours : référé, fond et Conseil national

Contre la suspension d'urgence, l'article L.4113-14 ouvre un recours devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. C'est l'outil principal : il permet de faire vérifier très rapidement l'existence d'une urgence et d'un danger grave, les deux conditions légales de la mesure.

La décision est par ailleurs un acte administratif susceptible d'un recours pour excès de pouvoir, assorti le cas échéant d'un référé-suspension de droit commun. Le recours au fond permet d'obtenir l'annulation même après l'expiration de la mesure, ce qui compte pour la réputation du médecin et la réparation du préjudice. Devant l'instance ordinale ou disciplinaire saisie par le directeur général, le médecin fait valoir ses moyens par mémoire et à l'audience.

Contre la suspension pour état pathologique, le recours s'exerce devant le Conseil national de l'Ordre dans un délai de dix jours à compter de la notification ; il n'a pas d'effet suspensif. La décision du Conseil national peut être contestée devant le Conseil d'État dans les deux mois. Le débat porte alors sur la qualité de l'expertise, d'où l'importance de contester dès le départ une expertise incomplète, non contradictoire ou établie sans examen conjoint.

Référé contre l'ARS
48 heures
tribunal administratif, art. L.4113-14 CSP
Recours contre le conseil régional
10 jours
devant le Conseil national, non suspensif
Conseil d'État
2 mois
contre la décision du Conseil national
v.
Organisation

Gérer l'urgence : cabinet, contrats, patientèle

La suspension prend effet dès sa notification. Les premières heures sont consacrées à deux chantiers parallèles : la préparation de l'audition et du référé, et l'organisation matérielle de l'arrêt d'activité. Il faut reporter les rendez-vous, orienter vers un confrère les patients dont la prise en charge ne peut attendre, prévenir les correspondants, informer collaborateurs et salariés, et vérifier les clauses des contrats d'exercice qui prévoient souvent les conséquences d'une suspension.

La communication à la patientèle doit être sobre : un message indiquant que le cabinet est momentanément fermé et orientant vers un confrère ou vers le 15 pour les urgences. Il ne faut ni évoquer la suspension, ni la commenter, ni la contester publiquement ; une communication maladroite peut être retenue dans la procédure disciplinaire et aggraver le dommage de réputation.

Le volet financier est à anticiper : les charges continuent de courir, les indemnités journalières dépendent du régime et de l'origine de la suspension. L'assureur de responsabilité civile professionnelle et de protection juridique doit être informé dès le premier jour.

Consulter la page Urgence du cabinet
vi.
Notre intervention

Une défense qui commence avant la décision

La suspension d'urgence est rarement une surprise complète. Elle est précédée de signaux : signalement d'un établissement, plainte de patients, courrier du conseil départemental, enquête de l'ARS, procédure pénale en cours. Chacun est l'occasion de constituer le dossier du futur référé.

Lorsque la suspension est notifiée, nous intervenons sur trois fronts : l'audition dans les trois jours, le référé devant le tribunal administratif et la procédure devant l'instance saisie par le directeur général. Lorsque l'état de santé est en cause, nous conseillons le médecin dans le choix de son expert et la contestation d'une expertise irrégulière. La fibre pénale du cabinet est particulièrement utile dans cette matière, où la suspension accompagne souvent une enquête pénale. Dans la majorité des dossiers, vous ne payez aucun honoraire au-delà de ce que prend en charge votre assureur (responsabilité civile professionnelle ou protection juridique), en conciliation comme en jugement. Vous choisissez librement votre avocat.

ODAYA Avocats intervient à Paris, en Île-de-France et partout en France. Le premier entretien téléphonique de 20 minutes est offert et confidentiel ; en cas de suspension notifiée, il a lieu le jour même pour organiser l'audition et le référé.

Questions fréquentes

La suspension conservatoire est-elle une sanction ?

Non. La suspension d'urgence de l'article L.4113-14 et la suspension pour état pathologique de l'article R.4124-3 du Code de la santé publique sont des mesures conservatoires, prises sans jugement sur une faute. La procédure disciplinaire peut être engagée parallèlement.

Combien de temps peut durer la suspension décidée par le directeur général de l'ARS ?

Cinq mois au maximum. L'instance saisie doit statuer dans les deux mois ; à défaut, le Conseil national dispose de deux mois, et en l'absence de décision la suspension prend fin automatiquement. Le directeur général peut aussi y mettre fin s'il constate que le danger a cessé.

Quel recours contre la suspension d'urgence, et dans quel délai ?

L'article L.4113-14 ouvre un recours devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans les quarante-huit heures. Un recours pour excès de pouvoir au fond est également possible. Le référé doit être déposé au plus vite avec un dossier de pièces déjà constitué.

Puis-je refuser l'expertise dans la procédure pour état pathologique ?

C'est très déconseillé. Deux absences aux convocations des experts entraînent un rapport de carence et permettent une suspension sur présomption. Il est préférable de désigner soi-même un expert de confiance et de participer à l'examen.

Qui désigne les trois experts ?

Le premier est désigné par le praticien, le deuxième par le conseil, le troisième par les deux premiers. Si le praticien ne désigne personne ou si les deux premiers ne s'accordent pas, la désignation est faite d'office. Le choix du premier expert est un acte de défense.

Que puis-je dire à mes patients ?

Un message sobre indiquant que le cabinet est momentanément fermé et orientant vers un confrère ou vers le 15 pour les urgences. Il est déconseillé d'évoquer ou de commenter la suspension.

Comment reprendre l'exercice après une suspension pour état pathologique ?

La reprise est subordonnée à une nouvelle expertise, que le médecin doit demander au plus tard deux mois avant l'expiration de la suspension. Sans cette demande, la reprise est retardée. Il faut donc anticiper dès le prononcé de la mesure.

Mon assureur couvre-t-il les recours contre une suspension ?

Le plus souvent, oui. Les contrats de responsabilité civile professionnelle et de protection juridique comportent généralement une garantie de défense devant les juridictions administratives et ordinales.

Une notification CPAM entre les mains ?

Le délai court dès réception. Premier entretien de 20 minutes offert et confidentiel pour faire expertiser le courrier avant de répondre.

Honoraires pris en charge par votre assureur dans la majorité des cas, en conciliation comme en jugement.

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