Deux procédures distinctes pour un même effet
Le Code de la santé publique organise deux mécanismes à ne pas confondre. L'article L.4113-14 est une mesure de police sanitaire : le directeur général de l'ARS suspend en urgence le médecin dont la poursuite de l'exercice expose ses patients à un danger grave. Cette compétence appartenait autrefois au préfet. L'article R.4124-3 est une mesure ordinale : le conseil régional de l'Ordre suspend temporairement le médecin atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
La différence tient à l'objet. La suspension d'urgence vise une situation de danger, quelle qu'en soit la cause : comportement, pratiques, insuffisance professionnelle, état de santé. La suspension pour état pathologique ne vise que la santé du praticien, sans qu'aucune faute ne soit reprochée. Les deux peuvent se succéder : le directeur général qui suspend pour un motif de santé saisit le conseil régional, qui prend le relais après expertise.
Ni l'une ni l'autre ne sont des sanctions disciplinaires ; elles n'excluent pas une plainte devant la chambre pour les mêmes faits.