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Cabinet établi à Paris depuis 2018 Intervention partout en France Lun. – Ven. · 9h – 19h
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Expertise · iii.

Avocat face à l'Ordre des médecins.

Plainte ordinale, conciliation, chambre disciplinaire d'Île-de-France, appel devant la chambre nationale, pourvoi au Conseil d'État, suspension conservatoire, radiation du tableau. Le cabinet intervient à toutes les étapes de la procédure ordinale.

CDOM Paris 75CROM Île-de-FranceChambre disciplinaire première instanceChambre disciplinaire nationaleConseil d'État
i.
Ordre · Plainte

Plainte ordinale · les 15 premiers jours

Dès la réception d'une plainte déposée au Conseil départemental de l'Ordre des médecins (CDOM de Paris, par exemple), les réflexes immédiats conditionnent la suite. Ne jamais répondre directement au plaignant. Conserver le courrier et toutes les pièces jointes. Saisir un avocat dans les premiers jours pour préparer la conciliation.

Le cabinet analyse les griefs, identifie les enjeux disciplinaires, prépare la stratégie de conciliation et, si celle-ci échoue, la défense devant la chambre disciplinaire.

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ii.
Ordre · Conciliation

Conciliation au CDOM 75

La conciliation est une étape obligatoire avant toute saisine de la chambre disciplinaire (art. L.4123-2 CSP). Organisée par le Conseil départemental — à Paris, le CDOM 75 — elle peut déboucher sur un désistement, un accord partiel, ou un procès-verbal de non-conciliation qui ouvre la voie contentieuse.

La préparation de la conciliation est décisive : posture, éléments de réponse, pièces à produire (ou à ne pas produire), anticipation des questions. Le cabinet accompagne systématiquement ses clients à l'audience de conciliation lorsque le règlement intérieur du CDOM l'autorise.

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iii.
Ordre · Chambre IDF

Chambre disciplinaire d'Île-de-France

La chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France juge les manquements déontologiques reprochés aux médecins franciliens. Présidée par un magistrat administratif, composée d'assesseurs médecins élus, elle peut prononcer les cinq peines graduées de l'article L.4124-6 CSP : avertissement, blâme, interdiction d'exercer tout ou partie des fonctions publiques ou relevant des lois sociales, interdiction temporaire d'exercer (jusqu'à trois ans), radiation du tableau.

La défense se construit par écrit (mémoires) et à l'audience. Le dossier doit répondre méthodiquement à chaque grief, sur le terrain du Code de déontologie médicale (articles R.4127-1 et suivants CSP) et de la jurisprudence ordinale.

Juridiction
CDPI IDF
placée auprès du conseil régional d'Île-de-France
Sanctions
5 peines
de l'avertissement à la radiation (L.4124-6 CSP)
Délai légal
6 mois
pour statuer après le dépôt de la plainte, souvent dépassé (L.4124-1 CSP)
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iv.
Ordre · Appel

Appel · Chambre disciplinaire nationale

La décision de la chambre disciplinaire de première instance est susceptible d'appel devant la chambre disciplinaire nationale à Paris, dans le délai strict de 30 jours à compter de la notification (article R.4126-44 CSP). Si la notification ne mentionne pas ce délai de trente jours, c'est le délai de deux mois qui s'applique. L'appel est suspensif, sauf lorsque la chambre a été saisie à la suite d'une suspension prononcée en urgence par l'ARS (article L.4122-3 CSP).

La chambre nationale peut confirmer, réformer ou annuler la décision. Un dernier recours est possible par pourvoi devant le Conseil d'État, dans un délai de 2 mois, limité aux moyens de droit. Ce pourvoi n'est pas suspensif : pour éviter l'exécution d'une interdiction d'exercer, il faut demander le sursis à exécution par une requête distincte (articles R.821-5 et R.821-5-1 du Code de justice administrative).

Délai d'appel
30 jours
à compter de la notification (R.4126-44 CSP)
Pourvoi
2 mois
devant le Conseil d'État, sans effet suspensif
Effet de l'appel
Suspensif
sauf saisine après suspension par l'ARS (L.4122-3 CSP)
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v.
Ordre · Suspension

Suspension conservatoire

En cas d'urgence, lorsque la poursuite de l'exercice expose les patients à un danger grave, le directeur général de l'ARS peut suspendre immédiatement le médecin, pour cinq mois au plus (art. L.4113-14 CSP). Distincte de cette mesure, la suspension pour infirmité ou état pathologique rendant l'exercice dangereux relève du conseil régional de l'Ordre (art. R.4124-3 CSP). Dans les deux cas, le médecin est privé du droit d'exercer pendant la durée de la mesure.

Les recours diffèrent. La suspension décidée par l'ARS se conteste devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures ; elle prend fin automatiquement si les instances ordinales saisies ne statuent pas dans les délais fixés par le texte. La suspension pour état pathologique peut être portée devant le Conseil national de l'Ordre dans les dix jours de sa notification, recours non suspensif, puis devant le Conseil d'État (art. R.4124-3-2 et R.4124-3-3 CSP). Le cabinet intervient dans l'urgence pour préparer et plaider ces recours.

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vi.
Ordre · Radiation

Radiation du tableau

La radiation du tableau de l'Ordre est la sanction ultime. Prononcée par la chambre disciplinaire pour les manquements les plus graves, elle prive le médecin du droit d'exercer ; il ne peut demander à être relevé de l'incapacité qui en résulte qu'après un délai d'au moins trois ans à compter de la décision définitive (art. L.4124-8 CSP). L'insuffisance professionnelle ou l'état pathologique ne conduisent pas à la radiation, mais à une suspension temporaire décidée par le conseil régional.

La défense se construit dès les premières phases — toute décision intermédiaire peut préparer ou éviter la radiation. Un appel devant la chambre disciplinaire nationale, en principe suspensif, puis un pourvoi devant le Conseil d'État, qui ne l'est pas, restent ouverts.

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vii.
Ordre · Plaignants

Qui peut porter plainte devant l'Ordre des médecins ?

Une plainte à l'Ordre des médecins peut émaner de personnes très différentes, et l'identité du plaignant oriente souvent toute la stratégie de défense. Dans la grande majorité des dossiers, la plainte est déposée par un patient ou par un proche : membre de la famille, parent d'un enfant mineur, héritier d'un patient décédé. Elle peut aussi venir d'un confrère, d'un employeur, d'un établissement de santé, d'une autre profession de santé ou d'un tiers qui s'estime lésé par un certificat ou une attestation.

Les institutions disposent elles aussi d'un droit d'action : le conseil départemental lui-même, le Conseil national de l'Ordre, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, ainsi que les syndicats et associations de médecins. Lorsque l'une de ces autorités agit, la plainte ne suit pas toujours le même chemin qu'une plainte de patient, et la phase de conciliation peut ne pas exister.

Un cas particulier mérite l'attention : le médecin qui exerce une mission de service public, notamment à l'hôpital public, ne peut être poursuivi pour des actes accomplis dans cette fonction que par certaines autorités limitativement désignées par l'article L.4124-2 du Code de la santé publique. La plainte d'un patient seul est alors irrecevable devant la chambre, sauf si le conseil départemental la reprend à son compte. Ce point de recevabilité est l'un des premiers que nous vérifions à réception du dossier.

  • Patient ou proche : grief tiré de la qualité des soins, de l'information, de l'attitude ou des honoraires.
  • Confrère : grief de confraternité, de détournement de patientèle ou de dénigrement.
  • Tiers : le plus souvent un parent ou un ex-conjoint visé par un certificat rédigé dans un conflit familial.
  • Autorités : conseil de l'Ordre, ARS, parquet, avec un circuit procédural propre.
viii.
Ordre · CDOM

La réception de la plainte par le CDOM

La plainte est adressée au conseil départemental de l'Ordre (CDOM) auprès duquel le médecin est inscrit. L'article L.4123-2 du Code de la santé publique organise la suite : le président du conseil départemental accuse réception de la plainte, en informe le médecin mis en cause et convoque les deux parties dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement en vue d'une conciliation. En cas d'échec, la plainte doit être transmise à la chambre disciplinaire de première instance dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement, avec l'avis motivé du conseil.

Le courrier que vous recevez contient en principe une copie de la plainte et une convocation. C'est le moment de réunir toutes les pièces utiles : dossier médical complet et non modifié, comptes rendus, correspondances, agenda, relevés d'honoraires, échanges de messages avec le patient. Le dossier médical ne doit en aucun cas être complété ou corrigé après réception de la plainte : toute modification serait immédiatement relevée et pèserait bien plus lourd que le grief initial.

Il faut également penser à déclarer le sinistre à votre assureur de responsabilité civile professionnelle ou de protection juridique. La plupart des contrats prévoient une déclaration rapide ; un retard peut compliquer la prise en charge de la défense. Nous nous chargeons volontiers de cette déclaration avec vous.

Enfin, le conseil départemental n'est pas un simple intermédiaire. Son avis motivé accompagne la plainte jusqu'à la chambre, et il peut décider de s'associer à la plainte, ce qui en renforce considérablement le poids. La manière dont le médecin se comporte dès les premiers échanges avec le CDOM, puis lors de la réunion de conciliation, influence directement le contenu de cet avis. C'est pourquoi l'intervention d'un avocat CDOM dès cette phase n'a rien de prématuré.

Convocation
1 mois
à compter de l'enregistrement de la plainte (L.4123-2 CSP)
Transmission
3 mois
à la chambre, avec l'avis motivé du conseil
Assureur
À déclarer
dès réception, selon les termes du contrat
Plainte ordinale : les premiers réflexes →
ix.
Ordre · Réunion de conciliation

La réunion de conciliation, pas à pas

La réunion de conciliation à l'Ordre des médecins se tient au siège du conseil départemental, devant une commission composée de conseillers ordinaux, eux-mêmes médecins. Le plaignant et le médecin sont convoqués ensemble. Le médecin peut se faire assister, et la présence d'un avocat à ses côtés est aujourd'hui courante. L'objectif affiché est de rapprocher les points de vue ; dans les faits, c'est aussi la première occasion pour les conseillers de se forger une opinion sur le dossier.

La préparation commence par une lecture précise des griefs : que reproche exactement le plaignant, et sur quel fondement déontologique ce reproche peut-il être rattaché ? Nous préparons ensuite avec le médecin une chronologie factuelle, les pièces qui l'étayent et les réponses aux questions prévisibles. Selon les dossiers, une courte note écrite remise en séance permet de fixer la position du médecin sans s'exposer à une polémique.

Le déroulé est généralement le suivant : exposé du plaignant, réponse du médecin, questions des conciliateurs, puis recherche d'un terrain d'entente. Une explication claire sur un acte mal compris, la remise d'un document, une clarification sur une facture ou la reconnaissance d'un défaut de communication suffisent parfois à ce que le plaignant retire sa plainte.

Le procès-verbal clôt la réunion. Il constate soit une conciliation totale (la plainte est retirée), soit une conciliation partielle, soit une non-conciliation. Ce document suit le dossier jusqu'à la chambre disciplinaire : sa rédaction doit être relue attentivement avant signature, car une formulation maladroite peut être lue ensuite comme un aveu.

  • Ne pas se présenter sans motif sérieux : l'absence sera mentionnée dans l'avis transmis à la chambre.
  • Éviter toute agressivité envers le plaignant, même lorsque la plainte paraît infondée.
  • Ne pas reconnaître une faute déontologique pour « apaiser » la séance.
  • Ne produire aucune information sur d'autres patients sans anonymisation.
  • Ne jamais signer un accord dont la portée n'a pas été vérifiée.
Une conciliation n'efface pas toutMême lorsque le plaignant se désiste, le conseil départemental conserve la possibilité d'engager lui-même des poursuites s'il estime qu'un manquement sérieux a été révélé. La conciliation se prépare donc comme une véritable audience.
Conciliation ordinale : le guide complet →
x.
Ordre · Instruction

Transmission, instruction et mémoire en défense

Lorsque la conciliation échoue, la plainte est transmise à la chambre disciplinaire de première instance, placée auprès du conseil régional de l'Ordre. Pour les médecins inscrits à Paris et dans les départements franciliens, il s'agit de la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France. Le médecin reçoit du greffe la plainte, l'avis du conseil départemental et les premières pièces, avec un délai pour présenter ses observations.

La procédure devant la chambre est essentiellement écrite et contradictoire. Chaque mémoire, chaque pièce est communiquée à l'autre partie, qui peut y répondre. Un rapporteur, membre de la chambre, est désigné pour instruire le dossier ; il peut entendre les parties, recueillir des témoignages ou solliciter des documents complémentaires. Son rapport sera lu à l'audience. Les textes prévoient que la chambre statue dans un délai de six mois à compter du dépôt de la plainte, délai qui est en pratique souvent dépassé.

Le mémoire en défense est la pièce maîtresse du contentieux disciplinaire du médecin. Il répond grief par grief, rattache chaque reproche à l'article du Code de déontologie médicale invoqué ou invocable, et démontre, pièces à l'appui, que le comportement du médecin était conforme aux données acquises de la science et aux règles de la profession. Il soulève aussi, le cas échéant, les moyens de procédure : irrecevabilité de la plainte, qualité du plaignant, respect du contradictoire, prescription de certains faits dans les rares hypothèses où elle est applicable.

  • Chronologie précise et sourcée des faits.
  • Réponse point par point aux griefs, sans en laisser un seul sans réponse.
  • Attestations de confrères, de collaborateurs ou d'autres patients, lorsqu'elles sont utiles et régulières.
  • Éléments de contexte : parcours du médecin, absence d'antécédent disciplinaire, formation continue.

Un mémoire trop long, polémique ou centré sur la personnalité du plaignant dessert le médecin. La sobriété et la précision emportent davantage la conviction des juges ordinaux.

La chambre disciplinaire d'Île-de-France →
xi.
Ordre · Audience et sanctions

L'audience et les sanctions encourues

L'audience devant la chambre disciplinaire est en principe publique. Elle est présidée par un magistrat administratif, entouré d'assesseurs médecins. Le rapporteur présente l'affaire, puis le plaignant et le médecin, ou leurs avocats, présentent leurs observations. Le médecin poursuivi a la parole en dernier. La décision est généralement rendue quelques semaines plus tard et notifiée par écrit aux parties.

La préparation de l'audience ne se limite pas à la plaidoirie. Le médecin doit pouvoir répondre aux questions des assesseurs, qui sont des praticiens et interrogent souvent sur des aspects très concrets de sa pratique. Nous le préparons à cet échange, sur le fond comme sur la forme.

Les sanctions disciplinaires sont énumérées par l'article L.4124-6 du Code de la santé publique, par ordre de gravité croissante :

  • L'avertissement ;
  • Le blâme ;
  • L'interdiction, temporaire ou permanente, d'exercer tout ou partie des fonctions conférées ou rétribuées par l'État, les collectivités ou les établissements publics, ou accomplies en application des lois sociales ;
  • L'interdiction temporaire d'exercer, avec ou sans sursis, qui ne peut excéder trois années ;
  • La radiation du tableau de l'Ordre.

L'avertissement et le blâme, qui paraissent modérés, emportent néanmoins des conséquences : ils privent le médecin, pendant trois ans, du droit de faire partie des instances ordinales, et les peines plus lourdes l'en privent définitivement. Lorsqu'une interdiction avec sursis a été prononcée, la chambre qui sanctionne de nouveau le médecin d'une interdiction pour des faits commis dans les cinq ans peut décider que la partie assortie du sursis devient exécutoire. La chambre peut également rejeter la plainte, ce qui reste l'objectif de toute défense.

Audience
Publique
sauf décision contraire de la chambre
Interdiction
3 ans max.
avec ou sans sursis (L.4124-6 CSP)
Parole
En dernier
au médecin poursuivi
Radiation du tableau : comprendre l'enjeu →
xii.
Ordre · Voies de recours

Chambre nationale et Conseil d'État

La décision de première instance peut être contestée devant la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins, qui siège à Paris. L'appel est ouvert au médecin sanctionné, mais aussi au plaignant et aux autorités qui ont la qualité de partie. Un appel formé par le plaignant peut donc aboutir à une aggravation de la sanction : c'est un élément à mesurer avant de décider de sa propre stratégie.

La chambre nationale rejuge l'affaire en fait et en droit. De nouvelles pièces et de nouveaux arguments peuvent être présentés, ce qui permet de corriger une défense insuffisante en première instance. La requête d'appel doit être motivée : un appel sommaire, qui ne critique pas précisément la décision attaquée, affaiblit la position du médecin.

La décision de la chambre nationale peut ensuite faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, dans un délai de deux mois. Ce pourvoi n'est pas suspensif : la sanction s'exécute, sauf si le Conseil d'État, saisi d'une requête distincte, ordonne le sursis à exécution. Le Conseil d'État ne rejuge pas les faits : il contrôle la régularité de la procédure, l'exacte qualification juridique des faits et, dans une certaine mesure, la proportionnalité de la sanction. Le pourvoi est soumis à une procédure préalable d'admission et nécessite le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avec lequel nous travaillons en coordination.

L'appel devant la chambre nationale →
xiii.
Ordre · Suspension temporaire

Insuffisance professionnelle et état pathologique

À côté de la procédure disciplinaire, le Code de la santé publique organise des procédures de suspension temporaire du droit d'exercer qui ne sanctionnent pas une faute, mais visent à protéger les patients. La première concerne l'infirmité ou l'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession (article R.4124-3 du Code de la santé publique) ; la seconde, l'insuffisance professionnelle.

Dans les deux cas, la procédure est conduite par une formation restreinte du conseil régional de l'Ordre et repose sur une expertise confiée à plusieurs médecins, dont l'un peut être désigné par le praticien concerné. Ce choix d'expert, la préparation de l'examen et la discussion du rapport sont des moments déterminants, qui justifient l'assistance d'un avocat. La suspension, lorsqu'elle est prononcée, est temporaire ; sa levée peut être subordonnée au suivi d'une formation ou à une nouvelle expertise.

Il faut distinguer ces mécanismes de la suspension immédiate que le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer en urgence, lorsque la poursuite de l'exercice expose les patients à un danger grave (article L.4113-14 du Code de la santé publique). Cette décision, limitée à cinq mois, oblige l'autorité à saisir sans délai les instances ordinales et peut être contestée devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans les quarante-huit heures.

Ne pas confondre les procéduresSuspension pour état pathologique, suspension pour insuffisance professionnelle, suspension en urgence par l'ARS et interdiction disciplinaire obéissent à des règles, des délais et des juges différents. La première démarche consiste à identifier précisément le fondement de la décision reçue.
Suspension : les recours en urgence →
xiv.
Ordre · Griefs fréquents

Les manquements le plus souvent reprochés

Le contentieux disciplinaire des médecins se concentre sur un nombre limité de griefs, qui reviennent d'un dossier à l'autre. Les connaître permet de mieux anticiper la lecture qu'en feront les juges ordinaux.

Les certificats et attestations. Le certificat rédigé dans un conflit familial, une séparation ou un litige professionnel est l'une des premières sources de plaintes. Depuis le 30 juillet 2026, le Code de déontologie interdit au médecin de délivrer tout document, certificat, ordonnance ou attestation présentant un caractère tendancieux ou de complaisance (article R.4127-28 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026). Le certificat s'établit conformément aux constatations médicales que le médecin est en mesure de faire (article R.4127-76) : il ne reprend pas à son compte les propos d'un patient sur un tiers.

Le secret médical. Transmission d'informations à un employeur, à un membre de la famille, à un assureur ou à un tiers sans base légale : le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients (article R.4127-4 du Code de la santé publique), est régulièrement invoqué, y compris lorsque la divulgation paraissait anodine au médecin.

La confraternité. Dénigrement d'un confrère auprès d'un patient, détournement de patientèle, conflits entre associés ou lors de la fin d'une collaboration : ces plaintes entre médecins sont souvent plus techniques et plus âpres que celles des patients.

La communication et la publicité. Depuis l'assouplissement des règles, le médecin peut communiquer au public des informations sur sa pratique, mais la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sites internet, réseaux sociaux, avant-après, promesses de résultat ou mise en avant de techniques non validées donnent lieu à des poursuites.

Les honoraires. Les honoraires doivent être déterminés avec tact et mesure (article R.4127-53 du Code de la santé publique). Dépassements jugés excessifs, défaut d'information préalable du patient sur le coût, facturation d'actes non réalisés : ce grief se double souvent d'une procédure devant la caisse primaire.

S'y ajoutent les griefs tirés de la qualité des soins, du défaut d'information, de la continuité des soins ou du comportement envers les patients. Dans chacun de ces cas, la défense consiste à replacer l'acte dans son contexte clinique et à démontrer que le praticien a agi conformément à ses obligations.

xv.
Ordre · CPAM et pénal

Ordre, CPAM, pénal : coordonner les procédures

Une même situation peut déclencher plusieurs procédures à la fois. Un contrôle d'activité de la caisse primaire peut aboutir à une plainte devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire, qui applique ses propres sanctions sur le fondement de l'article L.145-1 du Code de la sécurité sociale. Un patient peut saisir à la fois l'Ordre et le procureur de la République. Un certificat contesté peut donner lieu à une plainte ordinale et à une poursuite pénale pour faux.

Ces procédures sont indépendantes les unes des autres. La chambre disciplinaire n'est pas tenue d'attendre l'issue d'une enquête pénale pour statuer, et une relaxe devant le tribunal correctionnel n'empêche pas, par principe, une sanction disciplinaire, les notions de faute pénale et de manquement déontologique ne se recouvrant pas exactement. À l'inverse, les constatations de fait retenues par le juge pénal dans une décision définitive, lorsqu'elles en sont le support nécessaire, s'imposent au juge disciplinaire.

Ce qui est dit ou écrit dans une procédure peut être utilisé dans une autre. Une explication donnée à la conciliation, un mémoire devant la chambre ou une déclaration devant un enquêteur doivent être cohérents entre eux. Nous veillons à cette cohérence globale de la défense, en nous appuyant sur une fibre pénale particulièrement utile dans cette matière, et nous coordonnons les calendriers pour que le médecin ne soit pas pris au dépourvu par une procédure pendant qu'il se consacre à une autre.

Le guide de la procédure ordinale →
xvi.
Ordre · Jurisprudence récente

Ce que disent les juges

Le Conseil d'État, juge de cassation des décisions de la chambre disciplinaire nationale, précise régulièrement les règles du contentieux ordinal. Trois décisions récentes éclairent la défense du médecin.

CE, 4e et 1re ch. réunies, 13 mai 2026, n° 501651 — La liberté de prescription de l'article R.4127-8 du Code de la santé publique s'exerce dans la relation avec le patient, au cours d'une consultation : des prises de position sur les réseaux sociaux préconisant un traitement ne sont pas des « prescriptions » au sens de ce texte. Le Conseil d'État annule la sanction d'un médecin radiologue fondée sur ce grief et renvoie l'affaire à la chambre disciplinaire nationale. À retenir : chaque grief doit être rattaché à l'article de déontologie qui le vise réellement, et une qualification inexacte ouvre la cassation. Lire la décision sur Légifrance

CE, 4e et 1re ch. réunies, 27 février 2026, n° 501956 — Un médecin ophtalmologiste avait refusé une consultation à l'enfant d'une bénéficiaire de l'aide médicale de l'État, faute de disposer des feuilles de soins adaptées, après un bref examen gratuit et une orientation vers les urgences hospitalières. Le Conseil d'État juge qu'un tel motif ne justifie pas le refus de soins, même sans urgence et même avec une orientation vers un confrère. Réglant l'affaire au fond, il inflige un blâme en tenant compte du caractère isolé du manquement et de l'absence d'antécédents disciplinaires. À retenir : une contrainte administrative n'excuse pas un refus de soins, mais le parcours du praticien pèse dans le choix de la sanction. Lire la décision sur Légifrance

CE, 4e ch., 23 juillet 2026, n° 507238 — En appel du médecin sanctionné, le plaignant qui se borne à défendre la décision de première instance, sans demander l'aggravation de la sanction, peut invoquer à l'appui de sa défense des griefs déontologiques nouveaux ; la chambre disciplinaire nationale ne pouvait pas les écarter comme un appel incident tardif. Sa décision, qui avait rejeté la plainte, est annulée et l'affaire renvoyée. À retenir : l'appel rouvre tout le débat, et la défense doit répondre à chaque grief, y compris à ceux soulevés pour la première fois devant la chambre nationale. Lire la décision sur Légifrance

xvii.
Ordre · Notre intervention

Votre avocat en contentieux ordinal

Choisir un avocat pour le contentieux devant l'Ordre des médecins, c'est choisir un interlocuteur qui connaît le fonctionnement des conseils départementaux, des chambres disciplinaires et des instances nationales, et qui sait parler à des juges médecins. Le cabinet ODAYA Avocats accompagne les médecins libéraux, salariés et hospitaliers à chaque étape : analyse de la plainte, préparation et assistance à la réunion de conciliation, rédaction des mémoires, plaidoirie devant la chambre de première instance puis la chambre nationale, et coordination du pourvoi devant le Conseil d'État.

Notre méthode repose sur trois principes : intervenir tôt, avant que les positions ne se figent ; construire une défense écrite précise, pièce par pièce ; préparer le médecin à s'exprimer lui-même devant ses pairs. Nous ne promettons pas d'issue, mais une défense rigoureuse et un suivi attentif du dossier.

Dans la majorité des dossiers, vous ne payez aucun honoraire au-delà de ce que prend en charge votre assureur (responsabilité civile professionnelle ou protection juridique), en conciliation comme en jugement. Vous choisissez librement votre avocat.

ODAYA Avocats intervient à Paris, en Île-de-France et partout en France, devant l'ensemble des conseils départementaux et des chambres disciplinaires. Le premier entretien téléphonique de 20 minutes est offert et confidentiel : il permet de faire le point sur la plainte reçue, les délais en cours et la prise en charge par votre assureur.

Honoraires et prise en charge →

Questions fréquentes

Faut-il un avocat pour la réunion de conciliation à l'Ordre des médecins ?

Ce n'est pas obligatoire, mais c'est souvent décisif. La réunion de conciliation est la première occasion pour les conseillers ordinaux de se forger une opinion, et le procès-verbal suit le dossier jusqu'à la chambre disciplinaire. Un avocat prépare avec vous la chronologie, les pièces et les réponses, et relit le procès-verbal avant signature.

Quels sont les délais après une plainte devant l'Ordre des médecins ?

Le conseil départemental doit convoquer les parties à une conciliation dans le mois qui suit l'enregistrement de la plainte, puis, en cas d'échec, la transmettre à la chambre disciplinaire dans les trois mois de cet enregistrement. La chambre est censée statuer dans les six mois du dépôt de la plainte, délai fréquemment dépassé. L'appel doit être formé dans les trente jours de la notification de la décision.

Que risque un médecin devant la chambre disciplinaire ?

L'article L.4124-6 du Code de la santé publique prévoit cinq peines : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer tout ou partie des fonctions publiques ou relevant des lois sociales, l'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis, dans la limite de trois ans, et la radiation du tableau. La chambre peut aussi rejeter la plainte. Même les sanctions les plus légères privent temporairement le médecin du droit de siéger dans les instances ordinales.

Peut-on faire appel d'un simple avertissement ?

Oui. Toute sanction peut être contestée devant la chambre disciplinaire nationale dans le délai d'appel. Il faut toutefois tenir compte du fait que le plaignant peut lui aussi faire appel, et que la chambre nationale rejuge l'ensemble de l'affaire. La décision d'interjeter appel se prend donc après une analyse précise de la décision et du dossier.

Le plaignant peut-il retirer sa plainte ?

Oui, le plaignant peut se désister, notamment à l'issue d'une conciliation réussie. Mais si le conseil départemental s'est associé à la plainte ou a engagé ses propres poursuites, la procédure peut se poursuivre malgré ce retrait. Le désistement ne garantit donc pas à lui seul la fin du contentieux disciplinaire.

Le conseil départemental peut-il poursuivre un médecin de sa propre initiative ?

Oui. Le conseil départemental de l'Ordre dispose d'un droit d'action propre devant la chambre disciplinaire, sans plainte préalable d'un patient. Il peut aussi s'associer à une plainte existante. Dans ces hypothèses, la défense doit tenir compte du poids particulier que représente l'institution ordinale en tant que partie poursuivante.

Une plainte ordinale peut-elle conduire à des poursuites pénales ?

Les deux procédures sont indépendantes, mais les mêmes faits peuvent relever des deux, par exemple un certificat inexact, une violation du secret ou un dommage corporel. Les déclarations faites devant l'Ordre peuvent être connues du juge pénal. C'est pourquoi la défense ordinale doit être construite en tenant compte d'un éventuel volet pénal.

Puis-je choisir mon avocat si mon assureur m'en propose un ?

Oui. Vous choisissez librement votre avocat, même lorsque votre assureur de responsabilité civile professionnelle ou de protection juridique prend en charge la défense. Dans la majorité des dossiers, les honoraires restent couverts dans les limites du contrat. Nous vérifions avec vous les conditions de prise en charge lors du premier échange.

Une convocation du CDOM ?

Les premiers jours conditionnent toute la procédure. Entretien de 20 minutes offert et confidentiel.

Honoraires pris en charge par votre assureur dans la majorité des cas, en conciliation comme en jugement.

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