Le cadre : l'article L.4123-2 du Code de la santé publique
L'article L.4123-2 du Code de la santé publique institue auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres ; la conciliation peut être conduite par un ou plusieurs d'entre eux. Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil, son président en accuse réception, en informe le médecin et convoque les deux parties dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement.
La conciliation est obligatoire pour les plaintes de patients, de confrères ou de tiers. Elle ne s'applique pas lorsque le conseil départemental ou national saisit lui-même la chambre disciplinaire, ni aux plaintes des caisses devant la section des assurances sociales. En cas d'échec, le président transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans les trois mois de l'enregistrement, en s'y associant le cas échéant.
Deux garanties complètent le dispositif. Si la plainte vise un membre du conseil, le président du Conseil national désigne un autre conseil pour concilier. Si le conseil départemental reste inactif, le plaignant peut demander au président du Conseil national de saisir directement la chambre, ce qu'il fait dans le mois.