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Défense pénale · Secret médical

Violation du secret médical : le médecin visé par une plainte

Une information donnée à un proche, une réponse à un avis en ligne, une attestation remise à un employeur ou un signalement contesté : la plainte pour violation du secret médical vise souvent un médecin qui pensait bien faire. Le délit existe, mais il a des contours précis, et la loi prévoit des dérogations qui protègent le médecin de bonne foi. Ce que couvre le secret, quand il peut ou doit céder, ce qu'il faut répondre à la justice et comment se défendre.

Procureur de la RépubliqueTribunal correctionnelJuge d'instructionConseil départemental de l'Ordre des médecinsChambre disciplinaire de première instance
i.
Article 226-13 CP

Violation du secret médical : le délit de l'article 226-13

L'article 226-13 du Code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ». Le médecin en est l'exemple même. Trois éléments doivent être réunis : une information à caractère secret, sa révélation à une personne qui n'avait pas à la connaître, et l'intention.

L'intention consiste à révéler en connaissance de cause ; il n'est pas nécessaire d'avoir voulu nuire au patient. Une fuite purement accidentelle, comme un courriel mal adressé ou une intrusion informatique, relève plutôt de la responsabilité civile, disciplinaire et des obligations de sécurité des données que du délit lui-même. La révélation peut être orale, écrite ou numérique, partielle ou indirecte : confirmer qu'une personne est suivie au cabinet suffit parfois.

Le patient peut porter plainte, se constituer partie civile et saisir parallèlement l'Ordre.

Peine encourue
1 an et 15 000 €
art. 226-13 CP
Prescription
6 ans
délit, art. 8 CPP
ii.
L.1110-4 CSP

Ce que couvre le secret : l'article L.1110-4 du Code de la santé publique

L'article L.1110-4 du Code de la santé publique reconnaît à toute personne prise en charge le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Hors dérogation expressément prévue par la loi, le secret couvre l'ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel. Le code de déontologie le précise à l'article R.4127-4 : non seulement ce qui a été confié, mais aussi ce que le médecin a vu, entendu ou compris.

Le même article organise le partage. Entre professionnels d'une même équipe de soins, les informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins peuvent être partagées ; hors de l'équipe de soins, le partage requiert le consentement préalable du patient. Celui-ci est informé de son droit de s'opposer à l'échange et au partage des informations le concernant, qu'il peut exercer à tout moment. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, les proches ou la personne de confiance peuvent recevoir les informations nécessaires pour soutenir le patient, sauf opposition de sa part. Après un décès, les ayants droit peuvent obtenir les informations nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée de son vivant.

L'employeur, l'assureur, la famille hors de ces cas, la presse ou un confrère qui ne participe pas à la prise en charge sont des tiers. La voie sûre consiste à remettre les documents au patient lui-même, qui en dispose librement.

iii.
Article 226-14 CP

Dérogations et signalements : quand le secret doit ou peut céder

L'article 226-14 du Code pénal écarte le délit lorsque la loi impose ou autorise la révélation : déclarations obligatoires de certaines maladies, certificat de décès, informations dues aux organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues par les textes. Il protège en outre le médecin qui signale :

  • des maltraitances, privations ou sévices, y compris sexuels, infligés à un mineur ou à une personne hors d'état de se protéger ;
  • au procureur de la République ou à la cellule de recueil des informations préoccupantes, avec l'accord de la victime, les sévices, maltraitances ou privations qu'il a constatés et qui lui permettent de présumer des violences physiques, sexuelles ou psychiques, accord qui n'est pas requis pour un mineur ou une personne hors d'état de se protéger ;
  • au procureur de la République, des faits de placement ou de maintien d'une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique gravement préjudiciable, avec l'accord de la victime ou, à défaut de pouvoir l'obtenir, en l'informant du signalement ;
  • au procureur de la République, des violences au sein du couple mettant la vie de la victime majeure en danger immédiat, lorsqu'elle est sous emprise, en s'efforçant d'obtenir son accord et, à défaut, en l'informant du signalement ;
  • au préfet, la dangerosité d'une personne qui détient une arme ou veut en acquérir une.

Le signalement fait dans ces conditions ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. Depuis le décret du 27 juillet 2026, l'article R.4127-44 impose au médecin qui présume des violences d'agir par tout moyen pour protéger la victime, le signalement étant l'un de ces moyens. Enfin, le médecin tenu au secret est excepté de l'obligation générale de dénoncer les mauvais traitements prévue par l'article 434-3 du Code pénal, sauf lorsque la loi en dispose autrement.

Signaler n'est pas certifierLe signalement décrit ce que le médecin a constaté et ce qui lui a été rapporté, présenté comme tel. Désigner un auteur ou prendre parti dans un conflit familial expose à une plainte pour certificat tendancieux, même lorsque le signalement lui-même était justifié.
iv.
Réquisitions

Remise du dossier médical à la justice : réquisition, perquisition, témoignage

Le secret médical n'est pas levé par un simple appel d'un enquêteur. Face à une réquisition de remise d'informations, l'article 60-1 du Code de procédure pénale prévoit que, pour les médecins, la remise ne peut intervenir qu'avec leur accord. Refuser n'est pas une infraction ; les enquêteurs peuvent en revanche recourir à une perquisition, qui obéit aux garanties renforcées de l'article 56-3 : magistrat présent et représentant de l'Ordre sur place (voir notre page sur la perquisition au cabinet médical).

Cité comme témoin, le médecin doit comparaître et prêter serment, mais l'article 109 du Code de procédure pénale réserve expressément le secret professionnel : sa déposition est faite sous réserve des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, et il n'a pas à révéler ce qu'il a appris dans l'exercice de sa profession.

La réponse à une réquisition se décide au cas par cas : accord limité à un patient et à une période, remise sous pli fermé, ou refus motivé. C'est une décision que nous prenons avec vous, avant tout envoi.

Réquisition au médecin
remise avec son accord
art. 60-1 CPP
Médecin témoin
secret réservé
art. 109 CPP
v.
Situations à risque

Les situations qui déclenchent une plainte contre le médecin

  • Réponse à un avis en ligne : répondre publiquement en évoquant le motif de consultation ou le traitement est une révélation, même pour se justifier.
  • Conflits familiaux : informations données à un conjoint, à un parent séparé ou à un enfant adulte sans l'accord du patient.
  • Employeur et assureur : attestation adressée directement à un tiers au lieu d'être remise au patient.
  • Communication professionnelle : cas clinique publié ou photographie partagée sur un réseau social permettant d'identifier le patient.
  • Signalement contesté : la personne désignée conteste la bonne foi du médecin.

Le médecin lui-même mis en cause dispose d'une marge encadrée : il peut produire les éléments couverts par le secret qui sont strictement nécessaires à sa propre défense devant le juge ou l'Ordre, et rien au-delà.

Lire l'article sur la violation du secret médical →
vi.
Jurisprudence récente

Ce que disent les juges

CE, 5 juillet 2022, n° 448015 — un psychiatre de centre médico-psychologique avait signalé à la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes le comportement d'une mère envers sa fille de neuf ans ; la mère a porté plainte devant l'Ordre. Le Conseil d'État juge que le médecin qui signale des faits laissant présumer des violences sur un mineur, en transmettant les éléments utiles relevés dans la prise en charge (constatations médicales, propos et comportement de l'enfant, discours de l'accompagnant), n'engage pas sa responsabilité disciplinaire, sauf s'il est établi qu'il a agi de mauvaise foi. À retenir : un signalement factuel, fondé sur la consultation, protège son auteur.

Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-86.000 (publié au Bulletin) — deux médecins avaient évoqué la situation d'un enfant lors d'une réunion de synthèse organisée par le département avec des éducateurs, une assistante sociale, le directeur d'école et l'enseignante. Le non-lieu est confirmé, non sur le fondement de l'article 226-14, jugé étranger à la situation, mais sur celui de l'article L.226-2-2 du code de l'action sociale et des familles, qui autorise le partage d'informations secrètes entre professionnels tenus au secret concourant à la protection de l'enfance, après information des responsables du mineur. À retenir : chaque dérogation a son périmètre, et le fondement exact du partage doit être identifié. Lire l'arrêt

Cass. crim., 11 juin 2025, n° 24-86.313 (publié au Bulletin) — la présence d'un représentant de l'Ordre qu'impose l'article 56-3 du Code de procédure pénale lors d'une perquisition au cabinet ne vaut que pour le médecin inscrit au tableau, non pour un praticien radié. La Cour rappelle que la présence d'un tiers étranger à la procédure porte en principe atteinte au secret de l'enquête, mais valide ici celle d'un représentant du conseil départemental requise par le parquet pour assurer le respect du secret professionnel. À retenir : les garanties de la perquisition protègent d'abord le secret des patients, et la régularité de chaque présence se contrôle. Lire l'arrêt

vii.
Défense

Plainte pour violation du secret médical : la défense du médecin

La défense examine d'abord la qualification : l'information était-elle secrète ou déjà connue du destinataire, y a-t-il eu révélation ou simple échange au sein de l'équipe de soins, le patient avait-il consenti au partage, une dérogation de l'article 226-14 s'appliquait-elle, le médecin a-t-il agi de bonne foi ? Elle vérifie ensuite la procédure, la prescription et la réalité du préjudice invoqué par la partie civile. Une plainte pénale s'accompagnant souvent d'une plainte ordinale, les deux défenses sont conduites ensemble.

Le cabinet a une fibre pénale particulièrement utile dans cette matière, où la même information peut être un devoir de signalement ou une faute selon la manière dont elle a été transmise. Dans la majorité des dossiers, vous ne payez aucun honoraire au-delà de ce que prend en charge votre assureur (responsabilité civile professionnelle ou protection juridique), en conciliation comme en jugement. Vous choisissez librement votre avocat. Nous vérifions avec vous les conditions de garantie propres aux poursuites pour une infraction intentionnelle.

ODAYA Avocats intervient à Paris, en Île-de-France et partout en France. Le premier entretien téléphonique de 20 minutes est offert et confidentiel ; face à une réquisition ou une convocation imminente, contactez-nous avant de répondre.

Questions fréquentes

Puis-je donner des nouvelles d'un patient à sa famille ?

Seulement dans les cas prévus par la loi, notamment en cas de diagnostic ou de pronostic grave pour permettre aux proches de soutenir le patient, et sauf opposition de sa part. En dehors de ces cas, l'accord du patient est nécessaire.

Un enquêteur me demande par téléphone si une personne est ma patiente. Que faire ?

Ne rien confirmer. Demandez une réquisition écrite et appelez votre avocat. Pour un médecin, la remise d'informations sur réquisition suppose son accord, et la réponse se prépare.

Puis-je répondre à un avis négatif en ligne ?

Vous pouvez répondre en termes généraux, sans jamais confirmer que la personne est votre patiente ni évoquer sa prise en charge. Pour un avis diffamatoire, d'autres voies existent, sans rien révéler.

Un signalement de bonne foi peut-il me valoir des poursuites ?

Le signalement fait dans les conditions de l'article 226-14 ne peut engager votre responsabilité civile, pénale ou disciplinaire, sauf s'il est établi que vous n'avez pas agi de bonne foi. La rédaction du signalement, factuelle et prudente, est votre première protection.

Le consentement du patient m'autorise-t-il à tout transmettre à un tiers ?

La solution la plus sûre est de remettre le document au patient, qui le transmet lui-même. Un envoi direct à un employeur ou un assureur, même à la demande du patient, doit rester limité et documenté.

Puis-je utiliser le dossier du patient pour me défendre contre sa plainte ?

Oui, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à votre défense devant le juge ou l'Ordre. Tout élément sans lien direct avec le grief doit être écarté.

Que risque le médecin devant l'Ordre pour une violation du secret ?

Une sanction disciplinaire, de l'avertissement à la radiation selon la gravité, indépendamment de l'issue pénale. La défense ordinale doit être préparée dès la plainte, en cohérence avec la défense pénale.

Une notification CPAM entre les mains ?

Le délai court dès réception. Premier entretien de 20 minutes offert et confidentiel pour faire expertiser le courrier avant de répondre.

Honoraires pris en charge par votre assureur dans la majorité des cas, en conciliation comme en jugement.

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