Ce que juge la section des assurances sociales
L'article L.145-1 du Code de la sécurité sociale soumet à cette juridiction les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux. On parle du contentieux du contrôle technique : il s'agit de vérifier que le praticien a utilisé les fonds de l'assurance maladie conformément aux règles de la nomenclature, aux données acquises de la science et à l'intérêt du patient.
En pratique, les griefs portent le plus souvent sur des actes facturés sans être réalisés ou réalisés en nombre injustifié, des cotations non conformes à la nomenclature, des arrêts de travail ou des transports prescrits sans justification médicale, des dépassements d'honoraires contraires au tact et à la mesure, ou encore des soins dont l'utilité n'est pas établie. La section n'est pas une chambre de recouvrement : elle sanctionne un comportement professionnel, même lorsque la caisse poursuit par ailleurs le remboursement des sommes versées.
Cette juridiction est distincte de la formation disciplinaire ordinaire qui statue sur les plaintes de patients ou de confrères. Les deux relèvent de l'Ordre, mais elles n'ont ni la même composition, ni les mêmes parties, ni les mêmes sanctions.