Faux certificat médical : ce que réprime l'article 441-7 du Code pénal
Le texte de référence est l'article 441-7 du Code pénal. Il punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende trois comportements distincts : établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, falsifier un certificat originairement sincère, et faire usage d'un certificat inexact ou falsifié. Le médecin est concerné au premier titre ; le patient qui produit le document, au troisième.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui, ou pour obtenir un titre de séjour ou une protection contre l'éloignement. Un arrêt de travail injustifié qui déclenche des indemnités journalières, ou un certificat destiné à obtenir une indemnisation d'assurance, peut relever de cette hypothèse aggravée si ce but est établi. La tentative est punissable (article 441-9) et des peines complémentaires sont encourues, dont l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise (article 441-10).
L'action publique se prescrit en principe par six ans, comme pour tout délit (article 8 du Code de procédure pénale).