Ce que prévoit l'article L. 162-1-15
L'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale permet au directeur de la caisse primaire de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la prise en charge de certaines prescriptions ou réalisations d'un professionnel de santé. Concrètement, pendant cette période, chaque prescription visée doit être validée par le médecin-conseil avant d'être remboursée ou indemnisée.
Le texte vise plusieurs situations constatées par le service du contrôle médical :
- un nombre ou une durée d'arrêts de travail prescrits, ou un nombre d'arrêts rapporté au nombre de patients, significativement supérieurs aux données moyennes des professionnels de la même profession exerçant une activité comparable dans le ressort de la même ARS ou de la même caisse ;
- des prescriptions de transports significativement supérieures, ou une proportion de transports en ambulance anormalement élevée ;
- un nombre d'actes, produits ou prestations réalisés ou prescrits significativement supérieur à la moyenne ;
- le non-respect des conditions de prise en charge fixées par les textes.
Le dispositif concerne les professionnels de santé libéraux, et depuis les réformes récentes également les centres de santé et les sociétés de téléconsultation, pour lesquels la comparaison peut être régionale ou nationale. Le texte a été modifié en dernier lieu par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales : dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026, il impose que le professionnel ait été mis en mesure de présenter ses observations, sans plus viser l'avis préalable de la commission des pénalités que prévoyait la version antérieure. Pour les médecins, la cible la plus fréquente reste la prescription d'indemnités journalières.