Ce que l'Ordre appelle un certificat médical de complaisance
Depuis le 30 juillet 2026, l'article R.4127-28 du Code de la santé publique, réécrit par le décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026, dispose qu'« il est interdit au médecin de délivrer tout document, certificat, ordonnance ou attestation qui présente un caractère tendancieux ou de complaisance ». L'ancienne rédaction visait « un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance ». La nouvelle ferme le débat sur la nature du document : une ordonnance, une attestation ou un simple courrier remis au patient entrent dans le champ de l'interdiction.
Ce texte se lit avec l'article R.4127-76, qui rattache l'établissement des certificats aux « constatations médicales » que le médecin « est en mesure de faire » et exige un document lisible, rédigé en français, daté, signé et permettant d'identifier son auteur. Le certificat de complaisance est d'abord celui qui affirme plus que ce que le médecin a constaté. Le certificat tendancieux, sans être faux, oriente le lecteur : choix des mots, omissions, reprise sans distance du récit d'un tiers.
La complaisance ne suppose ni rémunération ni intention de nuire : un médecin de bonne foi peut être poursuivi, la bonne foi pesant surtout sur le choix de la sanction.