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Défense Ordre · Certificats médicaux

Certificat médical de complaisance : se défendre devant l'Ordre des médecins

Un parent conteste le certificat remis à l'autre parent, un employeur met en cause un arrêt de travail, une personne se reconnaît dans un certificat de coups et blessures : la plainte pour certificat médical de complaisance devant l'Ordre des médecins est l'une des plus fréquentes. Elle repose sur un texte réécrit en juillet 2026 et se double souvent d'un risque pénal. Cette page explique ce qui vous est reproché, comment un certificat est jugé et comment organiser votre défense.

Conseil départemental de l'Ordre (CDOM)CDPI Île-de-FranceChambre disciplinaire nationaleTribunal correctionnel
i.
Le cadre

Ce que l'Ordre appelle un certificat médical de complaisance

Depuis le 30 juillet 2026, l'article R.4127-28 du Code de la santé publique, réécrit par le décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026, dispose qu'« il est interdit au médecin de délivrer tout document, certificat, ordonnance ou attestation qui présente un caractère tendancieux ou de complaisance ». L'ancienne rédaction visait « un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance ». La nouvelle ferme le débat sur la nature du document : une ordonnance, une attestation ou un simple courrier remis au patient entrent dans le champ de l'interdiction.

Ce texte se lit avec l'article R.4127-76, qui rattache l'établissement des certificats aux « constatations médicales » que le médecin « est en mesure de faire » et exige un document lisible, rédigé en français, daté, signé et permettant d'identifier son auteur. Le certificat de complaisance est d'abord celui qui affirme plus que ce que le médecin a constaté. Le certificat tendancieux, sans être faux, oriente le lecteur : choix des mots, omissions, reprise sans distance du récit d'un tiers.

La complaisance ne suppose ni rémunération ni intention de nuire : un médecin de bonne foi peut être poursuivi, la bonne foi pesant surtout sur le choix de la sanction.

Texte principal
art. R.4127-28 CSP
rédaction en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Règles de forme
art. R.4127-76 CSP
constatations, date, signature, identification
Documents visés
tous
certificat, ordonnance, attestation, document
Lire l'article sur les sanctions ordinales et pénales du certificat de complaisance →
ii.
Conflits familiaux

Garde d'enfants et séparation : le terrain le plus exposé

Dans une séparation, le certificat médical devient une pièce de procédure. Un parent le produit devant le juge aux affaires familiales pour obtenir la résidence de l'enfant, faire suspendre un droit de visite ou appuyer une plainte. L'autre parent, qui n'est pas votre patient, découvre le document et saisit le conseil départemental. Sa plainte est recevable : l'action n'est pas réservée aux patients, et l'auteur du certificat se retrouve convoqué en conciliation face à une personne qu'il n'a parfois jamais rencontrée.

Les griefs reviennent : propos d'un parent présentés comme établis, troubles de l'enfant attribués à une personne désignée, prise de parti sur le mode de garde. S'y ajoute l'article R.4127-51, retouché par le même décret, selon lequel le médecin « ne doit pas intervenir sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ».

  • Examiner l'enfant et décrire ce que vous observez, sans interprétation sur l'origine des troubles.
  • Rapporter les dires du parent accompagnant entre guillemets, au conditionnel, en précisant qui les tient.
  • Ne jamais nommer l'autre parent ni lui imputer un fait.
  • Ne formuler aucun avis sur la résidence, les droits de visite ou l'autorité parentale.
  • Conserver un double du certificat et la trace de l'examen dans le dossier.
Le certificat demandé pour une audienceUn certificat réclamé en vue d'une procédure familiale sera lu par le juge et par l'autre parent : rédigez-le en conséquence.
iii.
Coups et blessures

Certificats de coups et blessures et signalements de violences

Le certificat descriptif de lésions, souvent assorti d'une durée d'incapacité totale de travail, est un acte médico-légal. La durée d'ITT peut peser sur la qualification retenue contre l'auteur des violences. Une description imprécise, une ITT sans rapport avec les lésions ou l'affirmation de l'identité de l'agresseur exposent le médecin à la plainte de la personne mise en cause.

La prudence consiste à séparer strictement trois registres : ce que le patient déclare (« le patient déclare avoir été frappé »), ce que le médecin constate (siège, dimensions et aspect des lésions, retentissement fonctionnel) et ce qu'il en déduit (compatibilité éventuelle avec le mécanisme allégué, durée d'ITT). Le médecin ne désigne jamais l'auteur des faits.

Le signalement obéit à une autre logique. L'article R.4127-44, entièrement réécrit en 2026, impose au médecin qui présume des violences, sévices, privations ou mauvais traitements « d'agir par tout moyen » et lui permet notamment de procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil des informations préoccupantes relatives aux mineurs, en recueillant l'accord de la personne lorsque la loi l'exige. L'article 226-14 du Code pénal prévoit que le signalement fait dans ces conditions ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, « sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi ». Cette protection vise le signalement adressé à l'autorité compétente, non le certificat remis à un parent.

Obligation d'agir
art. R.4127-44 CSP
violences présumées, rédaction de 2026
Protection du signalement
art. 226-14 C. pén.
sauf mauvaise foi établie
iv.
La plainte

La plainte pour certificat de complaisance devant l'Ordre des médecins

La plainte est déposée auprès du conseil départemental où vous êtes inscrit. Une conciliation est organisée ; en cas d'échec, la plainte est transmise à la chambre disciplinaire de première instance, en Île-de-France la CDPI d'Île-de-France. Le conseil départemental peut aussi agir de lui-même, notamment lorsqu'un magistrat, un employeur ou une caisse lui adresse le document litigieux.

En conciliation, le médecin est souvent tenté de retirer son certificat ou d'en établir un nouveau. Un second document rédigé pour apaiser le plaignant peut être lu comme l'aveu que le premier était inexact. L'enjeu est plutôt d'expliquer, pièces à l'appui, dans quelles conditions l'examen a eu lieu et ce qui fondait chaque phrase.

Les peines sont celles de l'article L.4124-6 du Code de la santé publique : avertissement, blâme, interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis dans la limite de trois ans, radiation du tableau. La chambre apprécie l'écart entre le document et les constatations, l'usage qui en a été fait, la répétition des faits et l'attitude du médecin au cours de la procédure.

Sanctions
art. L.4124-6 CSP
de l'avertissement à la radiation
Interdiction temporaire
3 ans maximum
avec ou sans sursis
Lire l'article sur les 15 premiers jours après une plainte ordinale →
v.
Risque pénal

Du certificat de complaisance au faux certificat : le volet pénal

Le même document peut fonder des poursuites. L'article 441-7 du Code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'établir une attestation ou un certificat « faisant état de faits matériellement inexacts », de le falsifier ou d'en faire usage. Les peines sont portées à trois ans et 45 000 euros lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui, hypothèse qui peut être retenue pour un arrêt de travail injustifié ouvrant droit à des indemnités journalières. Selon les faits, le parquet peut aussi retenir la qualification générale de faux de l'article 441-1. Le déroulement des poursuites est détaillé dans notre page consacrée au faux certificat médical.

Les deux procédures sont indépendantes. La chambre disciplinaire n'est pas tenue d'attendre l'issue pénale et peut sanctionner un certificat tendancieux qui ne serait pas pénalement faux. La cohérence des déclarations est donc essentielle : ce que vous dites en audition libre ou en garde à vue rejoindra le dossier ordinal, et inversement.

Nous coordonnons les deux fronts avec une fibre pénale particulièrement utile dans cette matière : consultez notre page Défense pénale du médecin.

Faux certificat
1 an · 15 000 €
art. 441-7 C. pén.
Préjudice au Trésor ou à autrui
3 ans · 45 000 €
même article, forme aggravée
Lire l'article sur les poursuites pour faux certificat médical →
vi.
Jurisprudence récente

Ce que disent les juges

Les trois décisions suivantes ont été rendues sous l'ancienne rédaction de l'article R.4127-28 (« La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite »), applicable à la date des faits. Le texte en vigueur depuis le 30 juillet 2026 vise un plus grand nombre de documents ; la manière dont les juges distinguent le constat médical de la prise de parti reste un guide sûr.

CE, 4e et 1re ch. réunies, 28 mai 2024, n° 469089 — Un employeur reprochait à un médecin généraliste d'avoir porté la mention « burn out » sur un avis de prolongation d'arrêt de travail sans disposer de l'analyse des conditions de travail par le médecin du travail. Le Conseil d'État annule l'avertissement confirmé en appel : faire état d'un syndrome d'épuisement professionnel que l'on a constaté ne caractérise pas, à soi seul, un certificat tendancieux ou de complaisance. Lire la décision sur Légifrance

CE, 4e ch., 23 janvier 2025, n° 494065 — La limite apparaît huit mois plus tard. Un médecin avait reçu un blâme pour des certificats mentionnant un « burn out » « en lien exclusif avec [les] conditions de travail », établis sur la seule base des déclarations du patient. Le Conseil d'État n'admet pas son pourvoi : le moyen contestant la qualification de certificat tendancieux n'est pas jugé sérieux. À retenir : décrire l'état constaté est permis ; en attribuer la cause exclusive à l'employeur sur la foi du seul récit du patient expose à la sanction.

Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins, 10 octobre 2025, n° 15983 — Un médecin généraliste avait multiplié, à la demande d'une mère en conflit avec le père, des certificats sur l'état des enfants reproduisant largement leurs propos et ceux de leur mère. La chambre retient la méconnaissance des articles R.4127-28, R.4127-51 et R.4127-76 et juge que ces manquements « ne sauraient être tempérés par la bonne foi » invoquée, malgré l'argument tiré d'un certificat rectificatif. Elle ramène néanmoins l'interdiction d'exercer de vingt-quatre mois à six mois, dont trois avec sursis : la proportionnalité de la sanction se discute toujours.

vii.
Défense

Construire la défense et sécuriser vos certificats

La défense part du dossier médical contemporain du certificat : notes de consultation, observations, photographies éventuelles, courriers aux confrères. Elle montre que chaque affirmation repose sur une constatation personnelle ou apparaît clairement comme un propos rapporté. Lorsque la rédaction est maladroite, il s'agit d'établir l'absence de parti pris, le contexte de l'examen et l'intérêt du patient, en particulier de l'enfant.

  • Hors des certificats imposés par un texte, vous restez libre de délivrer ou non un certificat et d'en fixer le libellé ; une rédaction dictée par le patient se refuse.
  • Pas de certificat sans examen, pas de date de complaisance, pas de conclusion étrangère à la médecine.
  • En cas de doute sur l'usage envisagé, préférez un courrier au confrère ou un signalement à l'autorité compétente.
  • Ne rédigez jamais de certificat rectificatif après une plainte sans en avoir mesuré la portée.

Dans la majorité des dossiers, vous ne payez aucun honoraire au-delà de ce que prend en charge votre assureur (responsabilité civile professionnelle ou protection juridique), en conciliation comme en jugement. Vous choisissez librement votre avocat.

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Questions fréquentes

Le médecin peut-il refuser de rédiger un certificat ?

Oui, en dehors des certificats imposés par un texte, le médecin reste libre de délivrer ou non un certificat et d'en fixer le contenu. Il doit en revanche décrire loyalement ce qu'il a constaté lorsqu'un certificat est légalement requis. Refuser d'écrire ce que l'on n'a pas constaté est un devoir, pas une faute.

L'autre parent peut-il porter plainte alors qu'il n'est pas mon patient ?

Oui. La plainte devant l'Ordre n'est pas réservée aux patients : une personne mise en cause par un document médical peut saisir le conseil départemental. Le parent désigné dans un certificat est même l'un des plaignants les plus fréquents.

Qu'a changé le décret du 27 juillet 2026 ?

L'article R.4127-28 vise désormais tout document, certificat, ordonnance ou attestation présentant un caractère tendancieux ou de complaisance, et non plus le seul rapport ou certificat. L'article R.4127-44 sur les violences a été entièrement réécrit et l'article R.4127-51 sur les affaires de famille parle désormais d'« intervenir » et non plus de « s'immiscer ». Ces rédactions s'appliquent depuis le 30 juillet 2026 ; pour un certificat plus ancien, c'est en principe la rédaction en vigueur à sa date qui est examinée.

Dois-je retirer ou corriger mon certificat après la plainte ?

Pas dans l'urgence. Un certificat rectificatif ou une attestation de retrait peut être présenté comme la reconnaissance d'une erreur. La décision se prend après analyse du dossier médical et de l'usage déjà fait du document.

Un arrêt de travail peut-il être qualifié de complaisance ?

Oui. L'arrêt de travail est un document médical visé par l'article R.4127-28. Prescrit sans examen ou sans justification médicale, il expose à une plainte de l'employeur ou de la caisse et, en cas de préjudice aux organismes sociaux, à la forme aggravée du faux certificat. En revanche, mentionner un épuisement professionnel que l'on a constaté ne suffit pas à caractériser la complaisance ; c'est l'imputation de sa cause à l'employeur, sur les seuls dires du patient, qui a été sanctionnée.

Une relaxe pénale met-elle fin à la procédure ordinale ?

Non. Les deux procédures sont indépendantes : la chambre disciplinaire peut retenir un certificat tendancieux même en l'absence d'infraction pénale.

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