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Contentieux · Ordre · Appel

Faire appel devant la chambre disciplinaire nationale

Une décision de la chambre disciplinaire de première instance n'est pas nécessairement le dernier mot. Le médecin sanctionné, mais aussi le plaignant ou les autorités, peuvent saisir la chambre disciplinaire nationale, qui rejuge entièrement l'affaire. Le délai est bref, l'appel suspend la sanction, et la qualité du mémoire d'appel pèse lourd dans l'issue. Voici comment se déroule cette seconde instance et comment la préparer.

Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecinsConseil national de l'Ordre des médecinsConseil d'État
i.
Délai

Trente jours pour faire appel

L'article R.4126-44 du Code de la santé publique fixe le délai d'appel à trente jours à compter de la notification de la décision de première instance. Ce délai est augmenté des délais de distance prévus par le Code de procédure civile pour les personnes demeurant outre-mer ou à l'étranger. Si la notification ne mentionne pas ce délai de trente jours, c'est un délai de deux mois qui s'applique.

Le point de départ est la réception de la notification, et non la date de l'audience. Trente jours suffisent à peine pour analyser les motifs et décider de la stratégie : il est prudent de prendre contact avec un avocat dès la réception du pli, sans attendre la fin du délai. Pour une requête envoyée par la poste, c'est la date d'expédition qui compte, le cachet de la poste faisant foi.

La requête d'appel est déposée ou adressée au greffe de la chambre disciplinaire nationale (article R.4126-45). Elle doit être motivée : un appel qui se borne à exprimer un désaccord, sans critique précise du jugement, expose à un rejet. Par prudence, la requête déposée dans le délai expose déjà les principaux griefs contre le jugement ; un mémoire complémentaire peut ensuite les développer.

Délai d'appel
30 jours
art. R.4126-44 CSP, à compter de la notification
Mention absente
2 mois
si la notification omet le délai
Dépôt
greffe national
art. R.4126-45 CSP
Un délai qui ne se rattrape pasUn appel formé hors délai est irrecevable, quelle que soit la solidité des arguments. Notez la date de réception de la notification dès son arrivée.
ii.
Qui peut faire appel

Le médecin n'est pas le seul appelant possible

L'article L.4122-3 du Code de la santé publique ouvre l'appel à l'auteur de la plainte et au professionnel sanctionné, au ministre chargé de la santé, au directeur général de l'agence régionale de santé, au procureur de la République, au conseil départemental et au Conseil national de l'Ordre. Une décision de rejet de la plainte ou une sanction jugée légère peut donc être remise en cause par le patient plaignant ou par l'Ordre lui-même.

Cette pluralité d'appelants modifie la stratégie. Lorsque seul le médecin fait appel, il prend en principe peu de risque d'aggravation, puisque la chambre nationale statue dans les limites de l'appel dont elle est saisie. En revanche, si le plaignant ou le conseil départemental forme également appel, la chambre peut alourdir la sanction. Avant de décider, il faut donc mesurer la probabilité d'un appel adverse et, le cas échéant, préparer la réponse.

Le médecin peut aussi se retrouver intimé : relaxé en première instance, il reçoit l'appel du plaignant et doit défendre la décision. Il produit alors un mémoire en défense, dans le délai fixé par le greffe, qui reprend les motifs favorables du jugement et répond aux critiques de l'appelant.

Appelants
7 catégories
art. L.4122-3 CSP
Aggravation
possible
si une autre partie fait appel
iii.
Effet suspensif

Une sanction suspendue pendant l'appel

L'appel a un effet suspensif (article L.4122-3). Tant que la chambre nationale n'a pas statué, l'interdiction temporaire d'exercer ou la radiation prononcée en première instance n'est pas exécutée : le médecin continue à exercer normalement.

Cet effet suspensif connaît une exception : il ne joue pas lorsque la chambre a été saisie dans le cadre de la procédure de suspension prononcée en urgence par le directeur général de l'ARS (article L.4113-14). Dans ce cas, la mesure provisoire continue de produire ses effets pendant l'instance d'appel.

Suspension en urgence du médecin →
iv.
Mémoire et audience

Le mémoire d'appel et l'audience à Paris

La chambre disciplinaire nationale siège à Paris, auprès du Conseil national de l'Ordre des médecins. Elle est présidée par un membre du Conseil d'État, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'État, et composée d'assesseurs médecins. Les règles de l'instruction écrite et contradictoire applicables en première instance s'y appliquent également (article R.4126-43).

Le mémoire d'appel ne se contente pas de reproduire les écritures de première instance. Il critique le jugement : erreur dans l'appréciation des faits, qualification déontologique discutable, irrégularité de procédure, défaut de réponse à un moyen, disproportion de la sanction. Il peut s'appuyer sur des pièces nouvelles, comme une attestation, une expertise privée ou la justification d'une formation suivie depuis les faits.

  • Identifier précisément les motifs du jugement que l'on conteste.
  • Distinguer ce qui relève de la culpabilité et ce qui relève de la sanction.
  • Compléter le dossier de pièces, notamment sur la situation actuelle du cabinet.
  • Préparer l'intervention orale du médecin, qui sera entendu par des confrères.

L'audience est publique, sauf décision contraire pour protéger la vie privée ou le secret médical. Le rapporteur présente l'affaire, puis les parties sont entendues. La présence du médecin reste fortement recommandée : son attitude face aux faits est un élément important de l'appréciation de la peine. Avant d'être entendu, il doit être informé de son droit de se taire, en appel comme en première instance.

Lire l'article sur l'appel devant la chambre nationale →
v.
Décision

Ce que peut décider la chambre nationale

La chambre nationale rejuge l'affaire en fait et en droit. Elle peut confirmer la décision, l'annuler, rejeter la plainte ou prononcer une autre sanction parmi celles de l'article L.4124-6 du Code de la santé publique : avertissement, blâme, interdiction temporaire ou permanente d'exercer des fonctions rétribuées par l'État ou les établissements publics, interdiction temporaire d'exercer la médecine avec ou sans sursis dans la limite de trois ans, radiation du tableau.

Sa décision est notifiée aux parties et aux autorités intéressées. Lorsque la sanction confirmée est une interdiction d'exercer, la décision précise en général la période d'exécution, ce qui permet d'organiser le remplacement et la continuité des soins.

Contrôle
en fait et en droit
l'affaire est entièrement rejugée
Interdiction d'exercer
3 ans maximum
art. L.4124-6 CSP
vi.
Jurisprudence récente

Ce que disent les juges

CE, 4e ch., 27 août 2024, n° 485331 — La présidente de la chambre disciplinaire nationale avait rejeté comme tardif l'appel d'une plaignante en se fondant sur la date d'enregistrement de la requête au greffe. Le Conseil d'État annule cette ordonnance : pour un appel adressé par la poste, seule compte la date d'expédition, le cachet de la poste faisant foi, et les délais de distance s'ajoutent aux trente jours pour les personnes qui demeurent outre-mer. À retenir : conservez la preuve de l'envoi, mais expédiez l'appel dans le délai, sans compter sur une marge. Lire la décision sur Légifrance

CE, 4e ch., 26 juin 2025, n° 489525 — Les plaintes du conseil départemental et du Conseil national contre un cardiologue avaient été rejetées en première instance. Sur l'appel du conseil départemental, la chambre nationale lui avait infligé un an d'interdiction d'exercer. Le Conseil d'État annule : le médecin avait été entendu à l'audience d'appel sans avoir été informé de son droit de se taire, information qui doit lui être donnée à nouveau devant le juge d'appel. À retenir : un appel adverse peut transformer une décision favorable en sanction lourde, et la régularité de l'audience d'appel se vérifie point par point. Lire la décision sur Légifrance

CE, 4e ch., 30 juin 2025, n° 497019 — Un plaignant, dont la plainte avait été rejetée en première instance avec une amende pour recours abusif, avait vu son appel rejeté comme tardif. Il soutenait que la signature portée sur l'avis de réception n'était pas la sienne et que la rédaction de la notification l'avait induit en erreur sur le délai. Le Conseil d'État n'admet pas son pourvoi, aucun de ces moyens n'étant jugé sérieux. À retenir : contester après coup la tardiveté d'un appel a peu de chances d'aboutir ; le délai de trente jours se surveille dès la réception du pli.

vii.
Cassation

Le pourvoi devant le Conseil d'État

La décision de la chambre nationale peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans les deux mois de sa notification. Le Conseil d'État ne rejuge pas les faits : il vérifie la régularité de la procédure, l'exacte qualification juridique des faits et, dans une certaine mesure, le caractère proportionné de la sanction. Le pourvoi est présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avec qui nous préparons le dossier.

Le pourvoi n'est pas suspensif. Lorsque l'exécution d'une interdiction d'exercer risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, une demande de sursis à exécution peut être présentée au Conseil d'État, par une requête distincte du pourvoi (article R.821-5-1 du Code de justice administrative). Elle n'est accordée que si les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à faire infirmer la solution retenue. Cette demande se prépare en même temps que le pourvoi.

Notre pratique de ces procédures repose sur une fibre pénale particulièrement utile dans cette matière, les faits jugés par l'Ordre faisant souvent l'objet d'une enquête parallèle. Dans la majorité des dossiers, vous ne payez aucun honoraire au-delà de ce que prend en charge votre assureur (responsabilité civile professionnelle ou protection juridique), en conciliation comme en jugement. Vous choisissez librement votre avocat.

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Pourvoi
2 mois
à compter de la notification
Effet
non suspensif
sursis à exécution à demander

Questions fréquentes

Quel est le délai pour faire appel d'une sanction de l'Ordre des médecins ?

Trente jours à compter de la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, selon l'article R.4126-44 du Code de la santé publique. Si la notification ne mentionne pas ce délai, un délai de deux mois s'applique.

Puis-je continuer à exercer pendant l'appel ?

Oui, en principe. L'appel est suspensif : la sanction de première instance n'est pas exécutée tant que la chambre nationale n'a pas statué. L'exception concerne les affaires engagées après une suspension en urgence prononcée par le directeur général de l'ARS.

Le patient peut-il faire appel si la plainte a été rejetée ?

Oui. L'auteur de la plainte fait partie des personnes autorisées à faire appel, comme le conseil départemental, le Conseil national, le directeur général de l'ARS, le procureur de la République et le ministre chargé de la santé.

Ma sanction peut-elle être aggravée en appel ?

Si vous êtes le seul appelant, la chambre statue dans les limites de votre appel et le risque d'aggravation est en principe écarté. Si le plaignant ou une autorité fait aussi appel, la chambre peut prononcer une sanction plus lourde.

Où se tient l'audience d'appel ?

À Paris, devant la chambre disciplinaire nationale placée auprès du Conseil national de l'Ordre des médecins, quel que soit le lieu d'exercice du médecin. L'audience est publique, sauf décision contraire pour protéger la vie privée ou le secret médical.

Que faire si la chambre nationale confirme la sanction ?

Un pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d'État dans les deux mois de la notification. Il n'est pas suspensif ; une demande de sursis à exécution peut être présentée si l'exécution de la sanction entraînerait des conséquences difficilement réparables.

L'appel est-il couvert par mon assurance ?

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