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Défense Ordre · Communication

Médecin, publicité et réseaux sociaux : ce que l'Ordre autorise et sanctionne

Depuis la réforme du 22 décembre 2020, l'interdiction générale de la publicité a disparu du code de déontologie : le médecin peut communiquer sur un site, sur Instagram ou sur une plateforme de rendez-vous. La frontière entre information et publicité reste pourtant étroite, et les plaintes ordinales visant la communication d'un médecin sur les réseaux sociaux émanent souvent de confrères. Voici les règles qui encadrent le médecin, la publicité et les réseaux sociaux devant l'Ordre, et la manière de se défendre.

Conseil départemental de l'Ordre (CDOM)CDPI Île-de-FranceChambre disciplinaire nationaleConseil national de l'Ordre (recommandations)
i.
La réforme de 2020

De l'interdiction de la publicité à la liberté de communiquer

Jusqu'en 2020, l'article R.4127-19 du Code de la santé publique interdisait « tous procédés directs ou indirects de publicité ». Le décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020, entré en vigueur le 25 décembre 2020, a supprimé cette interdiction générale afin de mettre le code de déontologie en conformité avec le droit de l'Union européenne. L'article R.4127-19 se limite désormais à une phrase, qui reste le socle de nombreuses poursuites : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ».

Deux articles nouveaux organisent la communication. L'article R.4127-19-1 permet au médecin de communiquer au public, « par tout moyen, y compris sur un site internet », des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien : compétences et pratiques professionnelles, parcours, conditions d'exercice. Il l'autorise aussi à diffuser, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées, formulées « avec prudence et mesure ». L'article R.4127-19-2 impose une information particulière aux praticiens européens bénéficiant d'un accès partiel à la profession.

Le décret du 27 juillet 2026 portant modification du code de déontologie médicale n'a pas modifié ces deux articles. Il a en revanche remplacé le second alinéa de l'article R.4127-20, qui concerne directement les médecins présents sur les réseaux.

Réforme
décret n° 2020-1662
en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Texte central
art. R.4127-19-1 CSP
communication au public
Principe maintenu
art. R.4127-19 CSP
pas de médecine pratiquée comme un commerce
ii.
Le cadre

Les limites posées par l'article R.4127-19-1

La liberté accordée est encadrée dans le même article. La communication est « loyale et honnête », elle « ne fait pas appel à des témoignages de tiers », « ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements » et « n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins ». Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur. Le III de l'article précise qu'elle tient compte des recommandations du Conseil national de l'Ordre, qui servent de grille de lecture aux chambres disciplinaires.

Deux autres textes complètent ce cadre. L'article R.4127-13 interdit au médecin qui participe à une action d'information du public de chercher à « tirer profit de son intervention » pour son activité ou pour les structures auxquelles il prête son concours. L'article R.4127-53 impose au médecin qui présente son activité au public, notamment sur internet, d'y indiquer ses honoraires et les modes de paiement acceptés, par une information « claire, honnête, précise et non comparative ».

La question posée à la chambre est toujours la même : ce contenu informe-t-il le patient, ou cherche-t-il à le recruter ?

iii.
Instagram, TikTok, YouTube

Publicité du médecin sur les réseaux sociaux : ce que l'Ordre sanctionne

Le réseau social n'est pas interdit. Une vidéo expliquant une pathologie, un message de prévention ou la présentation du cabinet relèvent de l'information autorisée. Ce qui fait basculer dans la publicité prohibée, c'est la finalité commerciale : promouvoir un acte, capter une patientèle, mettre en scène des résultats. Le commentaire du Conseil national proscrit notamment les photographies « avant/après » présentées comme garantissant un résultat, la mise en avant de notations ou commentaires de patients, les comparatifs de délais ou de tarifs, les hashtags destinés à cibler des patients et le référencement visant à faire apparaître le médecin en priorité.

  • Photos de patients, même floutées, sans finalité pédagogique ni consentement écrit : grief de publicité et, souvent, de violation du secret.
  • Codes promotionnels, offres de lancement, tarifs d'appel mis en avant : médecine pratiquée comme un commerce.
  • Partenariats rémunérés avec des marques : usage commercial du nom et de la qualité de médecin.
  • Compte tenu sous pseudonyme sans la déclaration au conseil départemental exigée par l'article R.4127-75.
  • Hypothèses présentées comme des données acquises, contrairement au II de l'article R.4127-19-1.

L'article R.4127-20, dans sa rédaction issue du décret du 27 juillet 2026, oblige le médecin à veiller à l'usage fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations : dès qu'il constate ou apprend que son nom ou son activité sont utilisés à des fins commerciales, « il intervient pour y mettre un terme ». Le médecin qui laisse un centre, une clinique ou une marque exploiter son image sans réagir s'expose personnellement. Enfin, l'article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 sur l'influence commerciale interdit aux influenceurs toute promotion, directe ou indirecte, des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique pouvant présenter des risques pour la santé et des interventions de chirurgie esthétique : s'associer à ces contenus cumule les risques.

Le pseudonyme ne protège pasUn compte anonyme n'échappe pas au code de déontologie dès lors que son auteur s'exprime en qualité de médecin. Une plainte suffit souvent à l'identifier, et l'anonymat non déclaré s'ajoute alors aux griefs.
iv.
Avis, Doctolib, site

Avis de patients, Doctolib et site internet du cabinet

La fiche d'une plateforme de prise de rendez-vous, l'annuaire professionnel et le site du cabinet sont des supports admis. Ils peuvent présenter diplômes, orientations d'exercice, techniques pratiquées, horaires, accessibilité et honoraires, à jour et exacts : un titre non reconnu, une qualification inexacte ou une présentation suggérant une compétence exclusive constituent une information trompeuse.

Les avis de patients posent une difficulté propre. Le médecin ne peut ni les reprendre ni les mettre en avant sur son site ou ses réseaux, puisque sa communication ne doit pas faire appel à des témoignages de tiers. Il ne maîtrise pas, en revanche, les avis publiés sur une fiche d'établissement par un moteur de recherche. S'il choisit d'y répondre, sa réponse reste soumise au secret professionnel : confirmer qu'une personne a consulté ou discuter publiquement de sa prise en charge constitue une faute déontologique et peut constituer une infraction.

Face à un avis diffamatoire ou injurieux, la voie n'est pas la réponse publique mais la demande de retrait à la plateforme puis, si nécessaire, l'action en justice.

Lire l'article sur les avis diffamatoires sur Doctolib et Google →
v.
Procédure et sanctions

Qui porte plainte et quelles sanctions

La plainte pour publicité émane rarement d'un patient. Elle vient le plus souvent d'un confrère installé à proximité, d'une association, d'une caisse ou du conseil départemental lui-même, qui peut saisir directement la chambre disciplinaire après avoir demandé des explications. Dans ce dernier cas, il n'y a pas de conciliation : la lettre du conseil qui vous interroge sur vos publications est la première étape de la défense, et votre réponse sera au cœur de sa délibération.

La chambre disciplinaire de première instance prononce les peines de l'article L.4124-6 du Code de la santé publique : avertissement, blâme, interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis dans la limite de trois ans, radiation. Le choix de la sanction tient à l'ampleur de la diffusion, au caractère lucratif du contenu, à sa persistance après une mise en garde et aux griefs associés, comme la violation du secret ou la pratique d'actes mal encadrés.

Plaignants fréquents
confrères, CDOM
le patient est rarement à l'origine
Sanctions
art. L.4124-6 CSP
de l'avertissement à la radiation
vi.
Jurisprudence récente

Ce que disent les juges

Les deux décisions de la chambre disciplinaire nationale ont été rendues avant le décret du 27 juillet 2026, sous l'ancien second alinéa de l'article R.4127-20 : le médecin « ne doit pas tolérer » l'usage commercial de son nom par les organismes où il exerce. Le texte actuel, qui l'oblige à intervenir pour y mettre un terme, n'est pas moins exigeant.

Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins, 16 septembre 2025, n° 16146 — Sur plainte du conseil départemental de la Ville de Paris, un chirurgien plasticien est sanctionné pour une stratégie promotionnelle menée depuis 2015 malgré des courriers d'alerte : site élogieux reprenant des avis de patients, renvois vers ses comptes, jeu-concours sur Instagram offrant une réduction de 20 % sur des injections, fiche Google Business, référencement et vidéos. La chambre écarte la refonte du site, la gestion du compte par un prestataire et les pratiques de confrères, retient notamment les articles R.4127-19, R.4127-19-1, R.4127-20 et R.4127-56, et porte la sanction à un an d'interdiction d'exercer, dont six mois avec sursis.

Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins, 12 juin 2025, n° 16400 — Une médecin généraliste apparaissait comme créatrice d'une gamme de cosmétiques « signée » de son nom, sur le site de la marque et sur un compte Instagram dédié. Même sans fonction ni intérêt financier direct dans la société, la confusion entre son activité médicale et la promotion commerciale, de nature à accroître ses revenus médicaux, méconnaît les articles R.4127-19, R.4127-19-1 et R.4127-20 : un mois d'interdiction d'exercer. Prêter son titre à une marque suffit.

CE, 4e ch., 28 juillet 2026, n° 505933 — Le Conseil d'État rejette le recours dirigé contre le refus du Conseil national de reconnaître un diplôme interuniversitaire de médecine morphologique et anti-âge, en raison du risque de confusion de son intitulé, d'un enseignement de techniques dangereuses inadapté aux médecins auxquels il s'adresse et d'inexactitudes dans la liste des enseignants. Seuls les titres reconnus par le Conseil national peuvent figurer sur les ordonnances, les annuaires et la plaque : mentionner les autres expose au grief d'information trompeuse. Lire la décision sur Légifrance

vii.
Défense

Se défendre et mettre sa communication en conformité

La défense commence par un inventaire : captures datées de chaque contenu visé, contexte de publication, audience réelle, absence de contrepartie financière. Elle s'appuie ensuite sur la liberté reconnue par l'article R.4127-19-1 : un contenu éducatif, scientifiquement étayé et formulé avec prudence n'est pas une publicité, même s'il accroît la notoriété de son auteur. La distinction entre information et promotion se tranche publication par publication.

La mise en conformité rapide pèse sur le choix de la sanction, sans effacer les manquements passés, à condition de ne rien supprimer avant d'avoir conservé une copie fidèle des contenus : une disparition précipitée peut être interprétée comme une reconnaissance et prive la défense de ses propres pièces.

Dans la majorité des dossiers, vous ne payez aucun honoraire au-delà de ce que prend en charge votre assureur (responsabilité civile professionnelle ou protection juridique), en conciliation comme en jugement. Vous choisissez librement votre avocat.

ODAYA Avocats intervient à Paris, en Île-de-France et partout en France. Le premier entretien téléphonique de 20 minutes est offert et confidentiel : transmettez-nous le courrier du conseil départemental et les liens des contenus en cause, nous vous indiquons la conduite à tenir avant toute réponse.

Questions fréquentes

Un médecin a-t-il le droit d'avoir un compte Instagram professionnel ?

Oui. Depuis la réforme de 2020, le médecin peut communiquer par tout moyen, y compris sur les réseaux sociaux. La communication doit rester loyale, ne pas recourir aux témoignages de patients, ne pas se comparer aux confrères et ne pas inciter à des actes inutiles.

Puis-je publier des photos avant/après ?

Le Conseil national considère comme contraires à la déontologie les photographies avant/après présentées comme garantissant un résultat. Une image à finalité pédagogique, anonymisée et publiée avec le consentement écrit du patient n'appelle pas la même analyse, mais le risque de requalification en publicité reste réel.

Puis-je afficher les avis de mes patients sur mon site ?

Non. L'article R.4127-19-1 interdit de faire appel à des témoignages de tiers, même authentiques et spontanés.

Dois-je indiquer mes tarifs sur mon site ou ma fiche de rendez-vous en ligne ?

Oui. L'article R.4127-53 impose au médecin qui présente son activité au public, notamment sur internet, d'indiquer ses honoraires, les modes de paiement acceptés et les obligations légales d'accès aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, précise et non comparative.

Le référencement payant est-il autorisé ?

Le commentaire du Conseil national proscrit le référencement destiné à faire apparaître le médecin de manière prioritaire. En 2025, la chambre disciplinaire nationale a retenu le référencement sur Google et la fiche Google Business parmi les éléments d'une stratégie promotionnelle fautive. La prudence commande de s'en tenir à un référencement naturel fondé sur un contenu informatif.

Une clinique utilise mon nom dans ses publicités : suis-je responsable ?

Vous pouvez l'être. L'article R.4127-20 impose au médecin de veiller à l'usage fait de son nom et, dès qu'il constate une utilisation commerciale, d'intervenir pour y mettre un terme. Une demande écrite de retrait, conservée, est la première protection.

Le conseil départemental me demande des explications sur mes publications : que faire ?

Ne supprimez rien avant d'avoir conservé une copie datée des contenus. Votre réponse fondera la délibération du conseil sur une éventuelle plainte : elle doit être factuelle et relue.

Une notification CPAM entre les mains ?

Le délai court dès réception. Premier entretien de 20 minutes offert et confidentiel pour faire expertiser le courrier avant de répondre.

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