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Défense Ordre · Après la radiation

Réinscription au tableau de l'Ordre des médecins après radiation

Une radiation n'est pas nécessairement la fin d'une carrière médicale. Le Code de la santé publique permet au médecin radié, après au moins trois ans, de demander à être relevé de l'incapacité qui en résulte, puis de solliciter sa réinscription au tableau de l'Ordre des médecins. Ce chemin est exigeant et se déroule en deux étapes distinctes, devant deux instances différentes. Voici comment le préparer et comment réagir à un refus.

Chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-FranceChambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecinsConseil départemental de l'Ordre des médecinsConseil régional d'Île-de-France de l'Ordre des médecinsConseil national de l'Ordre des médecinsConseil d'État
i.
Principe

Réinscription au tableau de l'Ordre des médecins après radiation : deux étapes

Il n'existe pas de réinscription automatique à l'expiration d'un délai. Le médecin radié est frappé d'une incapacité d'exercer, et cette incapacité ne disparaît que par une décision juridictionnelle. Le parcours comporte donc deux étapes successives, qu'il ne faut pas confondre.

  • Le relèvement de l'incapacité, prévu par l'article L.4124-8 du Code de la santé publique : c'est une décision de la chambre disciplinaire, qui lève l'obstacle créé par la radiation.
  • La demande d'inscription au tableau, présentée ensuite au conseil départemental de l'Ordre, selon les règles de droit commun de l'inscription : l'article L.4112-1 exige notamment que le demandeur remplisse les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence.

Le relèvement est la condition préalable de la réinscription, mais il ne la garantit pas. Le conseil départemental examine à son tour le dossier au regard des conditions d'inscription. Les deux étapes doivent donc être pensées ensemble dès la préparation de la requête en relèvement : les éléments produits devant la chambre disciplinaire serviront aussi devant le conseil départemental.

Étape 1
relèvement
chambre disciplinaire, art. L.4124-8 CSP
Étape 2
inscription
conseil départemental, art. L.4112-1 CSP
ii.
Délai

Trois ans au minimum après une radiation définitive

L'article L.4124-8 ouvre la demande de relèvement « après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau ». Le délai ne court donc pas à partir des faits, ni de la décision de première instance frappée d'appel, mais de la décision de radiation devenue définitive. Une demande présentée trop tôt est rejetée comme prématurée, sans examen du fond.

Le calcul exige de reconstituer précisément l'historique de la procédure : date de la décision de première instance, éventuel appel, date de la décision de la chambre nationale, éventuel pourvoi en cassation et date de notification de chaque décision. La décision de la chambre nationale devient définitive le jour où le médecin en reçoit notification (article R.4126-47 du Code de la santé publique), même si un pourvoi est ensuite formé. Nous procédons à cette vérification avant tout dépôt.

Si la demande est rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être présentée à nouveau qu'après un délai de trois années à compter de l'enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance. Un échec coûte donc plusieurs années : mieux vaut attendre d'avoir un dossier solide que déposer une demande dès l'ouverture du délai sans éléments probants.

Délai minimal
3 ans
depuis la décision définitive de radiation
Après un rejet
3 ans
à compter de l'enregistrement de la première requête
Une demande prématurée ou fragile se paie cherUn rejet devenu définitif ferme la porte pendant trois nouvelles années. Le moment du dépôt se choisit en fonction de la solidité du dossier, pas seulement de l'ouverture du délai.
iii.
Requête

La requête en relèvement de l'incapacité

La demande est portée devant la chambre disciplinaire qui a statué sur l'affaire en première instance, par une requête adressée au président de la chambre compétente. Pour un médecin radié à l'issue d'une procédure engagée en Île-de-France, c'est donc la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France qui est saisie, même si la radiation a été confirmée ensuite par la chambre nationale.

La procédure est juridictionnelle et contradictoire : le conseil départemental concerné peut présenter des observations et s'opposer à la demande, et l'affaire est examinée en audience. La requête doit donc être argumentée et documentée comme un véritable mémoire.

  • Le rappel des faits sanctionnés et la manière dont le médecin les comprend aujourd'hui.
  • Les formations suivies, les lectures et enseignements, les diplômes obtenus depuis la radiation.
  • L'activité exercée depuis : exercice autorisé à l'étranger, fonctions non soignantes, bénévolat, recherche.
  • Le cas échéant, le suivi médical ou psychologique et les justificatifs de stabilisation.
  • La situation pénale, l'exécution des condamnations et l'indemnisation des victimes.
  • Un projet professionnel précis, de préférence dans un cadre structuré.
La chambre disciplinaire d'Île-de-France →
iv.
Appréciation

Ce que la chambre disciplinaire examine

Le texte ne fixe pas de critères, mais la pratique des chambres disciplinaires est constante dans ses grandes lignes. Le juge tient compte de la nature et de la gravité des fautes qui ont conduit à la radiation. Il prend aussi en considération le comportement général du médecin depuis la radiation, pour apprécier le risque de réitération et sa capacité à exercer de nouveau, compte tenu des efforts faits pour maintenir et actualiser ses connaissances.

Deux écueils reviennent souvent. Le premier est la persistance à contester des faits définitivement jugés : sans remettre en cause son droit d'expliquer, le médecin doit montrer qu'il a compris ce qui lui a été reproché. Le second est l'absence de preuve : affirmer s'être tenu informé ne suffit pas, il faut produire des attestations de formation, des justificatifs d'activité et un projet concret.

La régularité de la formation de jugement mérite aussi l'attention. Le IV de l'article L.4124-7 interdit à un assesseur de siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison d'autres fonctions ordinales, par exemple au sein du conseil départemental qui a porté ou transmis la plainte. En revanche, la chambre ne rejugeant pas les faits à l'origine de la radiation, la seule présence d'assesseurs ayant déjà siégé lors de la décision de radiation n'est pas, en elle-même, irrégulière.

v.
Inscription

Après le relèvement : la demande d'inscription au tableau

Une fois relevé de son incapacité, le médecin dépose une demande d'inscription auprès du conseil départemental du lieu où il entend exercer. Selon l'article L.4112-3 du Code de la santé publique, le conseil statue dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. Il vérifie notamment que l'intéressé ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession. En cas de doute sérieux sur la compétence, il saisit le conseil régional, qui fait réaliser une expertise (article R.4112-2) ; si une insuffisance dangereuse est constatée, le refus doit préciser les obligations de formation à accomplir.

La décision est notifiée par lettre recommandée dans la semaine qui suit, et un refus doit être motivé. En l'absence de réponse dans le délai, le silence du conseil départemental vaut décision implicite de rejet, susceptible de recours (article L.4112-4).

Le dossier d'inscription doit être cohérent avec celui du relèvement : projet d'exercice, lieu, conditions de pratique, éventuelle remise à niveau. Un projet progressif, par exemple dans une structure collective ou salariée, est souvent plus convaincant qu'une réinstallation immédiate en exercice isolé.

Délai de décision
3 mois
art. L.4112-3 CSP, dossier complet
Silence du conseil
rejet implicite
art. L.4112-4 CSP
vi.
Jurisprudence récente

Ce que disent les juges

Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins, 15 décembre 2025, n° 16897 — La chambre nationale a confirmé le refus de relever de son incapacité un médecin généraliste dont la radiation avait été confirmée en appel en 2011, en appliquant les critères décrits ci-dessus. Des formations remontant pour l'essentiel à 2014-2016, des abonnements à des revues et une formation en ligne n'ont pas suffi ; un exercice à l'étranger allégué sans pièce précise et une promesse d'embauche de 2023 non actualisée non plus. Les moyens de régularité soulevés après l'expiration du délai d'appel ont en outre été jugés irrecevables. À retenir : une formation récente et continue, des preuves circonstanciées et un projet à jour, et tous les moyens présentés dans le délai d'appel.

Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins, 13 février 2024, n° 15499 — Sur appel du Conseil national, la chambre nationale a annulé un relèvement accordé en première instance. Le médecin n'abordait pas, dans ses écritures, les faits d'une particulière gravité à l'origine de sa radiation ; son emploi de technicien au sein d'un département d'information médicale, bien qu'exigeant des connaissances médicales, ne pouvait être assimilé à l'exercice de la médecine, et deux mois d'observation de consultations et cinq journées de formation ont été jugés insuffisants. À retenir : un relèvement obtenu en première instance peut être remis en cause en appel, et la requête doit affronter les faits sanctionnés.

CE, 4e ch., 23 juillet 2026, n° 510501 — Un médecin radié en 2014, puis relevé de son incapacité, s'était vu refuser son inscription au tableau par le Conseil national au motif qu'il ne remplissait pas la condition de compétence. Le Conseil d'État a annulé ce refus : lorsque l'inscription est refusée pour une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice, la décision doit préciser les obligations de formation auxquelles est subordonnée une nouvelle demande. Il a enjoint au Conseil national de statuer à nouveau dans un délai de quatre mois. À retenir : un refus d'inscription doit tracer le chemin du retour, et il se conteste directement devant le Conseil d'État. Lire la décision

vii.
Recours

Contester un refus de relèvement ou de réinscription

Les deux refus relèvent de voies de recours différentes. Le rejet d'une demande de relèvement est une décision juridictionnelle de la chambre de première instance : il peut être frappé d'appel devant la chambre disciplinaire nationale dans le délai de trente jours applicable en matière disciplinaire, puis faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans les deux mois de la notification de la décision d'appel.

Le refus d'inscription au tableau est une décision administrative. L'article L.4112-4 prévoit un appel devant le conseil régional, puis devant le Conseil national de l'Ordre, chacun dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision expresse ou de la naissance de la décision implicite de rejet. Ces recours sont un préalable obligatoire ; la décision du Conseil national peut ensuite être contestée devant le Conseil d'État, compétent en premier et dernier ressort. À l'inverse, une décision d'inscription peut être contestée par le Conseil national.

À chaque stade, le dossier peut être complété par des pièces nouvelles : formation achevée, promesse d'embauche, avis de confrères. Dans la majorité des dossiers, vous ne payez aucun honoraire au-delà de ce que prend en charge votre assureur (responsabilité civile professionnelle ou protection juridique), en conciliation comme en jugement. Vous choisissez librement votre avocat. Nous vérifions avec vous l'étendue de votre contrat, la réinscription n'étant pas toujours couverte de la même manière que la défense disciplinaire.

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Refus de relèvement
appel puis cassation
chambre nationale, puis Conseil d'État
Refus d'inscription
30 jours
conseil régional, puis Conseil national (art. L.4112-4)
Lire l'article sur la radiation du tableau →

Questions fréquentes

Au bout de combien de temps un médecin radié peut-il être réinscrit ?

Il peut demander à être relevé de son incapacité après au moins trois ans depuis que la décision de radiation est devenue définitive (article L.4124-8 du Code de la santé publique). Le relèvement obtenu, il doit ensuite demander son inscription au conseil départemental, qui statue dans un délai maximum de trois mois à compter d'un dossier complet.

À qui adresser la demande de relèvement ?

À la chambre disciplinaire qui a statué en première instance sur la radiation, par une requête adressée à son président. En Île-de-France, il s'agit de la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France, même si la décision a été confirmée en appel.

Le relèvement de l'incapacité vaut-il réinscription ?

Non. Il lève l'obstacle créé par la radiation, mais l'inscription au tableau reste soumise à une décision du conseil départemental, qui vérifie les conditions de moralité, d'indépendance et de compétence.

Que regarde la chambre pour accorder le relèvement ?

La nature et la gravité des fautes à l'origine de la radiation, le comportement du médecin depuis, le risque de réitération et sa capacité à exercer à nouveau, notamment au regard du maintien de ses connaissances. Un projet professionnel précis et documenté est un élément important.

Que faire si ma demande de relèvement est rejetée ?

Vous pouvez faire appel devant la chambre disciplinaire nationale, puis former un pourvoi devant le Conseil d'État. Si le rejet devient définitif, une nouvelle demande n'est possible qu'après trois ans à compter de l'enregistrement de la première requête.

Que faire si le conseil départemental refuse mon inscription ?

Former un recours devant le conseil régional dans les trente jours, puis, si nécessaire, devant le Conseil national dans le même délai. La décision du Conseil national peut ensuite être contestée devant le Conseil d'État.

Puis-je exercer à titre de remplaçant en attendant ?

Non. Tant que vous n'êtes pas de nouveau inscrit au tableau, tout exercice de la médecine, y compris en remplacement, constitue un exercice illégal au sens de l'article L.4161-1 du Code de la santé publique.

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