Cabinet établi à Paris depuis 2018 Intervention partout en France Lun. – Ven. · 9h – 19h
Premier appel offert · 01 85 73 41 85
Pénal · Secret

Secret professionnel et instruction pénale

La venue d'officiers de police judiciaire au cabinet, la réception d'une réquisition par courriel, une convocation à une audition comme témoin : ces situations placent le praticien devant une tension immédiate entre deux obligations qui paraissent également impérieuses, déférer à l'autorité judiciaire et se taire.

Cette tension n'est qu'apparente. Le droit français a organisé avec précision la rencontre entre le secret professionnel et la procédure pénale. Il en résulte une règle simple à énoncer et exigeante à appliquer : le médecin ne remet rien spontanément, mais il ne fait pas non plus obstacle aux actes que la loi autorise. Toute la difficulté consiste à distinguer, dans l'urgence, ce qui relève de l'une ou de l'autre de ces catégories.

Un secret qui ne cède pas devant la seule qualité du demandeur

Le secret professionnel du médecin ne se limite pas aux confidences du patient. Il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du praticien dans l'exercice de sa profession : non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu, constaté ou compris. Cette définition figure au code de déontologie médicale, intégré au code de la santé publique, et se retrouve à l'article L. 1110-4 du même code.

Sa violation est réprimée par l'article 226-13 du code pénal. La sanction pèse sur le professionnel qui révèle, non sur celui qui demande : l'enquêteur ne risque rien, alors que la réponse peut exposer le praticien à des poursuites pénales et à une procédure disciplinaire.

Il faut ajouter une donnée souvent oubliée : le secret n'est pas la propriété du patient. Le médecin n'en est délié ni par l'autorisation de celui-ci, ni par la demande d'un magistrat. La qualité du demandeur, fût-il juge d'instruction, ne transforme pas en révélation licite ce que la loi interdit de divulguer.

La réquisition : une demande à laquelle le secret peut être opposé

Les articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale permettent au procureur de la République, à l'officier de police judiciaire ou au juge d'instruction de requérir de toute personne la remise de documents ou d'informations utiles à la manifestation de la vérité, sans que puisse leur être opposé, « sans motif légitime », le secret professionnel. Le secret médical constitue précisément un tel motif légitime.

La conséquence est essentielle : les documents couverts par le secret médical ne peuvent être remis sur réquisition qu'avec l'accord du professionnel qui en est dépositaire. À défaut, l'autorité qui veut obtenir le dossier doit recourir à la perquisition, avec les garanties renforcées prévues pour les lieux protégés. Une remise obtenue en contournant ce cadre est irrégulière et peut être discutée devant la chambre de l'instruction.

Second point rassurant : l'amende qui sanctionne l'absence de réponse à une réquisition ne s'applique pas aux professionnels visés par les régimes de perquisition protégés, dont les médecins.

Ce refus doit néanmoins être exprimé correctement : ni ignorer la réquisition, ni la commenter, mais répondre par écrit et avec courtoisie que la demande porte sur des éléments couverts par le secret, que le praticien ne peut y répondre sans engager sa responsabilité pénale, et qu'il se tient à la disposition de l'autorité dans le cadre des procédures légalement prévues.

La perquisition au cabinet médical : un régime protecteur

Le code de procédure pénale soumet la perquisition dans le cabinet d'un médecin à un régime dérogatoire. L'article 56-3 impose qu'elle soit effectuée par un magistrat et en présence du responsable de l'organisation professionnelle dont relève le praticien ou de son représentant, en pratique un représentant du conseil départemental de l'Ordre.

Cette double condition n'est pas une formalité. Une perquisition conduite par les seuls enquêteurs, hors la présence d'un magistrat ou sans que l'Ordre ait été appelé, est irrégulière. Le praticien a donc intérêt à vérifier, dès le début des opérations, qui les dirige et qui y assiste, et à faire consigner ses observations au procès-verbal.

S'y ajoute le principe posé par l'article 56 du code de procédure pénale : celui qui procède à la perquisition doit provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soient assurés le respect du secret professionnel et les droits de la défense. Les saisies doivent rester circonscrites à ce qui est utile à la manifestation de la vérité. La saisie indifférenciée de tous les dossiers d'une patientèle, alors que la procédure vise des faits déterminés, est disproportionnée et constitue un terrain de contestation. Le médecin peut demander que les documents appréhendés comme les supports informatiques copiés soient précisément décrits au procès-verbal.

Le médecin entendu comme témoin

Convoqué comme témoin, le médecin doit se présenter. Comparution, prestation de serment et déposition sont obligatoires, et leur refus sans excuse ni justification est pénalement sanctionné. Mais le secret professionnel constitue précisément une justification légitime.

La conduite à tenir est donc la suivante : se rendre à la convocation, décliner son identité, prêter serment s'il est demandé, puis opposer le secret question par question dès lors que la réponse révélerait une information sur un patient, en demandant que ce refus soit mentionné au procès-verbal.

La précaution compte : un médecin qui prête serment puis livre une version inexacte s'expose au faux témoignage, alors que l'opposition du secret est un droit. Toutes les informations ne sont pas couvertes de la même manière, des éléments d'organisation matérielle du cabinet pouvant y échapper. La frontière est délicate et gagne à être discutée avec un avocat avant l'audition, non après.

Quand le médecin est lui-même mis en cause

La situation change lorsque le praticien n'est plus témoin, mais personne suspectée, entendue librement, placée en garde à vue, mise en examen ou poursuivie. Le secret ne se retourne pas contre celui qui doit se défendre : le médecin mis en cause peut invoquer et produire les éléments couverts par le secret strictement nécessaires à sa défense.

Deux limites encadrent cette faculté. C'est d'abord une possibilité et non une obligation : personne ne peut contraindre le praticien à s'expliquer. La révélation doit ensuite rester proportionnée, limitée à ce qui est utile pour répondre à l'accusation, sans servir de prétexte à divulguer des informations sur des tiers étrangers au litige.

Ce changement de statut est le point de bascule de toute la stratégie. Il commande de déterminer dès la première convocation si le praticien est appelé comme témoin ou comme personne suspectée, et de demander que la qualification soit précisée par écrit : une audition présentée comme un simple recueil de renseignements peut préparer une mise en cause.

Le sort du dossier saisi et la conduite à tenir

Régulièrement appréhendé, le dossier médical devient une pièce de la procédure. Il est alors couvert par le secret de l'enquête et de l'instruction, et les parties n'y accèdent que par l'intermédiaire de leur avocat. Le magistrat peut aussi désigner un expert, tenu lui-même au secret, pour exploiter les pièces médicales : c'est le mode normal d'analyse d'un dossier de soins, dans un cadre contradictoire.

Un point est souvent méconnu : le médecin simple témoin n'est pas partie à la procédure et n'a pas qualité pour saisir lui-même la chambre de l'instruction d'une requête en nullité. D'où l'intérêt de faire acter ses protestations, de conserver copie de tout ce qui lui est notifié et d'user des voies qui lui restent ouvertes, notamment la demande de restitution.

Enfin, lorsqu'un patient réclame des pièces médicales en invoquant une plainte pénale, la réponse n'est pas de les remettre aux enquêteurs : il dispose d'un droit d'accès à son propre dossier selon la procédure du code de la santé publique, et c'est ce circuit qu'il faut lui indiquer.

Les réflexes des premières heures

Ce qu'il faut retenir

ODAYA Avocats accompagne les médecins et les professionnels de santé confrontés à une procédure pénale, qu'il s'agisse de répondre à une réquisition, d'être assisté lors d'une perquisition au cabinet, de préparer une audition comme témoin ou de se défendre lorsque la mise en cause est personnelle. Le cabinet les défend également face à la CPAM, devant les instances ordinales et face aux réclamations de patients, avec une fibre pénale particulièrement utile dans cette matière. L'intervention se fait partout en France : écrivez à contact@odaya-avocats.fr ou appelez le 01 85 73 41 85.

O

Le Cabinet ODAYA

Avocats au Barreau de Paris, dédiés à la défense des médecins et professionnels de santé face à la CPAM, à l'Ordre et aux patients. Cabinet fondé en 2018, 174 rue de Courcelles, Paris 17e. Intervention partout en France.

Une situation similaire ?

Un premier entretien de 20 minutes, offert et confidentiel.

Prendre rendez-vous →