Refus de soins à un patient AME : l'absence de feuilles de soins n'est pas une excuse (CE, 27 février 2026, n° 501956)
En bref
Le Conseil d'État juge qu'une ophtalmologiste qui refuse de recevoir l'enfant d'une patiente bénéficiaire de l'aide médicale de l'État, au motif qu'elle ne dispose pas des feuilles de soins adaptées, commet un refus de soins discriminatoire, et lui inflige un blâme.
- AME : un médecin ne peut pas refuser de soigner une personne au motif qu'elle bénéficie de l'aide médicale de l'État.
- Feuilles de soins : l'absence des imprimés nécessaires à la dispense d'avance des frais ne justifie pas le refus.
- Orientation : adresser le patient aux urgences ou à un confrère ne fait pas disparaître le manquement.
- Proportionnalité : le caractère isolé du refus et l'absence d'antécédents conduisent à un blâme.
- Second pourvoi : le Conseil d'État règle lui-même l'affaire au fond et fixe la sanction.
L'essentiel
Par une décision du 27 février 2026 (CE, 4e et 1re chambres réunies, 27 février 2026, n° 501956, mentionnée aux tables du recueil Lebon), le Conseil d'État a annulé la décision du 3 avril 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, ainsi que la décision de première instance, et infligé un blâme à une médecin ophtalmologiste. Il pose une règle claire : un professionnel de santé ne peut pas, sans méconnaître ses obligations déontologiques, refuser de soigner une personne au motif qu'elle est bénéficiaire de l'aide médicale de l'État (AME). Il ajoute que l'absence de feuilles de soins adaptées n'est pas une justification, et que l'orientation du patient vers un confrère ou un hôpital, en l'absence d'urgence, n'efface pas la faute.
Les faits
Le 28 juin 2017, une mère, titulaire de l'aide médicale de l'État, accompagne sa fille au cabinet d'une médecin qualifiée en ophtalmologie. La praticienne refuse de procéder à la consultation demandée. Son motif : elle ne dispose pas des feuilles de soins sans lesquelles elle ne peut obtenir la prise en charge de la consultation pour les patients relevant de cette situation administrative, l'AME ouvrant droit à une dispense d'avance des frais.
La praticienne n'a pas pour autant laissé l'enfant sans réponse. Elle a réalisé gratuitement un rapide examen clinique, qui lui a permis d'écarter la nécessité de soins urgents, puis elle a orienté la mère vers les urgences ophtalmologiques d'un établissement hospitalier.
La procédure
La mère a porté plainte devant le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins, qui l'a transmise, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France. Celle-ci a rejeté la plainte le 30 octobre 2019. Par une ordonnance du 6 août 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale a rejeté l'appel.
Le Conseil d'État a annulé cette ordonnance le 20 décembre 2022 et renvoyé l'affaire à la chambre disciplinaire nationale. Celle-ci a de nouveau rejeté l'appel par une décision du 3 avril 2024. La plaignante a formé un second pourvoi en cassation.
La solution
Le Conseil d'État combine les articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles, qui organisent l'AME et la dispense d'avance des frais, avec l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, qui interdit à un professionnel de santé de refuser de soigner une personne au motif qu'elle bénéficie de l'AME, et avec les articles R. 4127-7 et R. 4127-47 du même code. Le premier impose au médecin de soigner avec la même conscience toutes les personnes. Le second reconnaît un droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, hors urgence et hors manquement aux devoirs d'humanité, à condition d'assurer la continuité des soins.
Il en déduit trois propositions :
- un médecin ne peut pas refuser de soigner une personne au motif qu'elle bénéficie de l'AME ;
- il ne peut pas justifier un tel refus par le fait qu'il ne disposerait pas des feuilles de soins nécessaires à la prise en charge de la consultation avec dispense d'avance des frais ;
- l'orientation de la personne vers un confrère ou un établissement hospitalier, et l'absence de besoin de soin urgent, ne le délient pas de l'interdiction de refuser des soins pour un motif discriminatoire.
En jugeant qu'il n'y avait pas de refus de soins discriminatoire, au motif notamment que la praticienne avait examiné gratuitement l'enfant et l'avait orientée vers l'hôpital, la chambre disciplinaire nationale a inexactement qualifié les faits. Sa décision est annulée.
Saisi d'un second pourvoi, le Conseil d'État règle lui-même l'affaire au fond, comme le prévoit l'article L. 821-2 du code de justice administrative. Il retient la méconnaissance des articles L. 1110-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique. Pour fixer la sanction, il met en balance la gravité du manquement et plusieurs éléments favorables à la praticienne : le refus est isolé, il n'est pas établi qu'elle refuserait de façon systématique ou même habituelle de soigner des patients bénéficiaires de l'AME, et elle n'a pas d'antécédents disciplinaires. Il prononce un blâme.
La portée
La décision est mentionnée aux tables du recueil Lebon : elle a vocation à guider les chambres disciplinaires. Son apport tient moins au principe, déjà inscrit dans la loi, qu'à la manière d'apprécier les justifications avancées par le médecin. Une raison présentée comme purement administrative ou matérielle, comme l'absence de l'imprimé qui permet la dispense d'avance des frais, est traitée comme un refus fondé sur la situation du patient au regard de l'AME. Le médecin ne peut donc pas faire peser sur le patient les difficultés pratiques liées à ce dispositif.
La décision précise aussi la portée du droit de refuser ses soins prévu par l'article R. 4127-47. Ce droit existe, mais il ne couvre pas un refus discriminatoire. L'absence d'urgence et l'orientation vers une autre structure, qui permettent en principe d'assurer la continuité des soins, ne suffisent pas à rendre légitime un refus dont le motif est interdit.
Sur la sanction, le Conseil d'État rappelle que la sanction doit être proportionnée. Le refus isolé d'un médecin sans antécédents justifie une sanction, mais au bas de l'échelle de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique. A contrario, un refus répété ou une pratique habituelle exposerait à une sanction plus lourde.
Enfin, la décision rappelle la portée du second pourvoi : lorsque l'affaire revient pour la seconde fois devant lui, le Conseil d'État la juge définitivement. Le médecin ne bénéficie alors plus d'un nouveau renvoi devant la chambre disciplinaire nationale.
Ce que le médecin doit en retenir
- Ne jamais motiver un refus de consultation par la couverture sociale du patient (AME, complémentaire santé solidaire) ou par une difficulté de facturation qui en découle.
- Prévoir au cabinet les moyens de facturer les consultations des bénéficiaires de l'AME avec dispense d'avance des frais, et former le secrétariat en ce sens : un refus opposé à l'accueil engage le médecin.
- Savoir qu'un examen rapide, même gratuit, suivi d'une orientation vers l'hôpital ne protège pas si le motif réel du refus est la situation administrative du patient.
- Réserver un éventuel refus à des raisons professionnelles ou personnelles réelles, liées à la qualité, à la sécurité ou à l'efficacité des soins, et les consigner par écrit.
- En cas de plainte, documenter le caractère isolé des faits et l'absence d'antécédents : ces éléments pèsent directement sur le choix de la sanction.
Questions fréquentes
Un médecin peut-il refuser un patient bénéficiaire de l'AME faute de feuilles de soins adaptées ?
Non. Le Conseil d'État juge qu'un médecin ne peut pas justifier un refus de soins par le fait qu'il ne dispose pas des feuilles de soins nécessaires à la prise en charge, avec dispense d'avance des frais, d'une consultation pour un bénéficiaire de l'aide médicale de l'État. Ce motif est assimilé à un refus fondé sur la situation du patient au regard de l'AME, interdit par l'article L. 1110-3 du code de la santé publique.
Orienter le patient vers un confrère ou vers les urgences suffit-il à écarter la faute ?
Non. Selon la décision, ni l'orientation vers un confrère ou un établissement hospitalier, ni l'absence de soin urgent ne délient le médecin de l'interdiction de refuser des soins pour un motif discriminatoire. Le geste de bonne volonté (ici un examen rapide et gratuit de l'enfant) n'a pas suffi.
Quelle sanction le médecin encourt-il pour un refus de soins discriminatoire isolé ?
Dans cette affaire, le Conseil d'État a infligé un blâme. Il a tenu compte de la gravité du manquement, mais aussi de son caractère isolé, de l'absence de refus systématique ou habituel établi et de l'absence d'antécédents disciplinaires. Le blâme emporte en outre, selon l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, la privation pendant trois ans du droit de faire partie des instances ordinales.
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