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Pénal · Non-assistance

Non-assistance à personne en péril : la limite avec le médecin

Un appel en fin de journée. Une voix inquiète, un motif imprécis, un proche qui insiste pour une visite à domicile, un patient qui décrit des douleurs qu'il peine à situer. Le médecin interroge, conseille, oriente vers une consultation le lendemain ou vers un service d'urgence, puis raccroche. Quelques heures plus tard, l'état du patient s'aggrave. Une plainte est déposée du chef de non-assistance à personne en péril.

C'est dans cette configuration, et non au chevet du patient, que se nouent le plus souvent les mises en cause pénales des praticiens sur ce fondement. Le médecin n'a rien vu, rien palpé, rien mesuré : il a entendu. Et c'est sur ce seul matériau, souvent reconstitué des mois plus tard, que le juge devra décider si un péril existait, si le praticien en avait connaissance, et s'il a délibérément refusé d'y répondre.

Ce que réprime exactement l'article 223-6 du code pénal

L'article 223-6 du code pénal comporte deux branches. La seconde, seule réellement mobilisée à l'encontre des professionnels de santé, punit quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. La peine encourue est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Il faut mesurer ce que ce texte n'est pas. Il ne sanctionne ni l'erreur de diagnostic, ni le retard de prise en charge, ni le choix thérapeutique discutable. Ces manquements relèvent, le cas échéant, des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, ou de la responsabilité civile et disciplinaire. L'article 223-6 réprime tout autre chose : un refus conscient de secourir.

Quatre éléments doivent être réunis de façon cumulative :

La défense se construit sur chacun de ces maillons. Il suffit qu'un seul manque pour que l'infraction ne soit pas caractérisée, et l'expérience montre que c'est très souvent le deuxième et le troisième qui font défaut dans les dossiers nés d'un appel téléphonique.

Le péril apprécié à distance, sans examen du patient

Le péril s'entend d'un danger grave, imminent et constant, qui appelle une intervention immédiate. Il ne se confond ni avec l'inconfort, ni avec une pathologie sérieuse mais d'évolution lente. Une lombalgie intense ou une fièvre isolée chez un adulte ne constituent pas, en soi, un péril au sens du texte.

La difficulté propre au contentieux téléphonique tient à l'angle d'appréciation. Le péril ne s'apprécie pas rétrospectivement, à la lumière de ce que l'autopsie ou l'hospitalisation ont finalement révélé, mais au moment de l'appel et au regard des seules informations effectivement portées à la connaissance du médecin. C'est un point cardinal : la gravité de l'issue ne démontre pas la gravité perceptible au moment où le praticien a décidé.

De là découle l'essentiel du travail de défense : restituer précisément le contenu de l'échange, quels symptômes ont été décrits, avec quels mots, par qui, quelles questions le médecin a posées et quelles réponses il a obtenues. Un appelant qui minimise, un tiers qui rapporte des éléments partiels, un patient qui tait un antécédent modifient radicalement l'analyse. Le médecin ne peut être jugé que sur ce qui lui a été dit, complété par ce qu'un interrogatoire raisonnable lui permettait de découvrir.

Connaissance du péril et abstention volontaire : l'intention comme ligne de partage

La non-assistance à personne en péril est une infraction intentionnelle. Cette qualification n'est pas une subtilité de vocabulaire : elle commande toute la stratégie de défense et distingue nettement le texte d'une faute d'imprudence.

Il ne suffit pas d'établir qu'un péril existait objectivement. Il faut démontrer que le praticien en avait eu conscience et qu'il a néanmoins choisi de ne pas intervenir. Le médecin qui, après un interrogatoire sérieux, se convainc de bonne foi que la situation ne relève pas de l'urgence, se trompe éventuellement — mais il ne s'abstient pas volontairement de secourir quelqu'un qu'il sait en danger. L'erreur d'appréciation, même fautive, n'est pas l'infraction.

C'est pourquoi la démonstration d'un interrogatoire structuré est décisive. Le praticien qui a exploré les signes d'alerte, écarté les motifs d'urgence vitale, donné des consignes de surveillance et indiqué la conduite à tenir en cas d'aggravation n'a pas la conscience d'un péril : il a exercé son art. À l'inverse, le refus sec et l'absence de toute question sur les symptômes exposent réellement, car ils suggèrent qu'il n'a pas voulu savoir.

Second point souvent négligé : le texte offre une alternative, l'action personnelle ou la provocation d'un secours. Le médecin qui, sans se déplacer, alerte le service d'aide médicale urgente ou organise une prise en charge par un confrère satisfait à son obligation. Ce qui est réprimé, c'est l'inaction, non l'absence de déplacement personnel.

Refus de déplacement, régulation et continuité des soins

Le code de déontologie médicale se superpose ici au code pénal, et il convient de ne pas les confondre. L'article R.4127-9 du code de la santé publique impose au médecin qui se trouve en présence d'un malade en danger immédiat de lui porter assistance ou de s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. L'article R.4127-47 pose le principe de la continuité des soins : hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le médecin peut refuser ses soins, mais il doit alors en avertir le patient et transmettre à celui qu'il désigne les informations utiles à la poursuite de la prise en charge. L'article R.4127-77 encadre la participation à la permanence des soins.

Un manquement déontologique n'est pas une infraction pénale, et l'inverse est vrai. Mais les deux logiques se nourrissent l'une l'autre, la plainte ordinale accompagnant fréquemment la plainte pénale. La ligne de conduite est unique : un refus de déplacement n'est pas fautif en lui-même, il le devient s'il laisse le patient sans solution.

Le message laissé au secrétariat mérite une vigilance particulière : il crée une apparence d'information du praticien alors que son contenu réel, l'heure de transmission et la personne qui l'a reçu sont rarement établis. L'organisation du cabinet doit donc prévoir un circuit écrit, indiquant les motifs qui imposent un rappel immédiat et ceux qui imposent de renvoyer sans délai vers le service d'aide médicale urgente.

La traçabilité de l'appel : la véritable pièce du dossier

Dans un contentieux où tout repose sur une conversation orale, la preuve se déplace vers l'écrit contemporain. Une note portée dans le dossier médical le jour même, mentionnant l'heure, l'appelant, le motif, les questions posées, les réponses obtenues, le conseil donné et l'orientation proposée, a une force probatoire considérable. Une reconstitution faite après réception de la plainte n'en a presque aucune.

Cette note n'a pas besoin d'être longue. Elle doit être horodatée, intégrée au dossier du patient et cohérente avec les autres traces disponibles : relevés d'appels, horaires de consultation, registres du secrétariat, courriels.

Les réflexes de protection au quotidien

Pendant l'appel

Après l'appel

Ce qu'il faut retenir

ODAYA Avocats accompagne les médecins et les professionnels de santé mis en cause du chef de non-assistance à personne en péril, depuis l'audition libre ou la garde à vue jusqu'à l'audience, ainsi que devant les instances ordinales et face aux organismes d'assurance maladie. Le cabinet associe la maîtrise de la procédure pénale à une fibre pénale particulièrement utile dans cette matière, où la qualification dépend entièrement de la reconstitution fidèle d'un échange oral. Intervention partout en France. Pour un premier échange confidentiel sur votre situation : 174 rue de Courcelles, 75017 Paris, 01 85 73 41 85, contact@odaya-avocats.fr.

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Le Cabinet ODAYA

Avocats au Barreau de Paris, dédiés à la défense des médecins et professionnels de santé face à la CPAM, à l'Ordre et aux patients. Cabinet fondé en 2018, 174 rue de Courcelles, Paris 17e. Intervention partout en France.

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