Indu CPAM et acte global : l'enregistrement préalable ne se cote pas à part (CA Rennes, 11 février 2026, n° 23/00739)
En bref
La cour d'appel de Rennes confirme un indu de 29 140,99 euros notifié à une médecin pour avoir coté à part un enregistrement de potentiels moteurs réalisé avant des séances de stimulation magnétique transcrânienne.
- Acte global : un acte préalable indissociable d'une séance non remboursée n'est pas un acte isolé facturable.
- Information préalable : elle n'est pas exigée quand le contrôle médical se limite à l'examen des dossiers, sans audition ni examen des patients.
- Erreur de la caisse : elle n'est pas une condition de la répétition de l'indu.
- Rétrocession : le contrat avec la clinique ne limite pas la dette envers la caisse.
L'essentiel
Par un arrêt du 11 février 2026 (CA Rennes, 9e chambre sécurité sociale, n° RG 23/00739), la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 12 décembre 2022 et condamné une médecin libérale à rembourser 29 140,99 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Le litige portait sur la cotation d'un acte codé AHQP004 dans la classification commune des actes médicaux (CCAM). La cour rejette un à un les moyens de la praticienne : défaut d'information préalable au contrôle, existence d'un acte isolé, rupture d'égalité d'accès aux soins, absence d'erreur de la caisse, limitation de l'indu à la part d'honoraires conservée, faute de la caisse.
Les faits
La praticienne exerçait à titre libéral au sein d'un groupement de praticiens, en vertu d'un contrat d'exercice libéral du 8 décembre 2017. Elle y pratiquait des séances de stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS), acte thérapeutique de neurostimulation destiné à moduler l'excitabilité de certaines zones du cerveau, notamment dans la dépression ou la douleur. Ces séances ne sont pas inscrites à la CCAM ; elles sont financées par le biais des dotations pour missions d'intérêt général (MIG).
Avant chaque séance, elle réalisait un enregistrement des potentiels moteurs par stimulation corticale et/ou spinale, qui permet de régler l'intensité de la stimulation et d'écarter notamment le risque de crise d'épilepsie. Elle facturait cet enregistrement sous le code AHQP004, qui figure à la CCAM au chapitre des actes diagnostiques sur le système nerveux. Pour la période du 10 janvier au 7 novembre 2018, ces actes ont été facturés sous son identifiant personnel et remboursés par la caisse.
La procédure
À la suite d'un contrôle portant sur sa facturation du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, la caisse a notifié un indu de 29 140,99 euros par courrier du 23 décembre 2019. La médecin a saisi la commission de recours amiable le 4 février 2020, puis, faute de décision dans les délais, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, qui s'est déclaré territorialement incompétent au profit de celui de Vannes. Ce dernier a rejeté ses demandes le 12 décembre 2022. La praticienne a fait appel le 10 janvier 2023. Elle demandait l'annulation du jugement, subsidiairement la réduction de l'indu à 59 % des sommes réclamées, voire à un euro.
La solution
La cour écarte d'abord la nullité du jugement, le tribunal ayant répondu à l'ensemble des moyens.
L'information préalable
La praticienne invoquait l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale. Le service du contrôle médical peut consulter les dossiers et, au besoin, entendre et examiner les patients après en avoir informé le professionnel. Or il était constant que le service médical n'avait procédé à aucune audition ni examen de patients : aucune information préalable n'était requise. Elle s'appuie sur deux arrêts de la deuxième chambre civile (2e civ., 20 mars 2025, n° 23-11.347 ; 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-12.404).
L'acte global
Sur le fond, la cour rappelle le principe de l'acte global posé par l'article I-6 des dispositions générales de la CCAM : chaque libellé décrit un acte comprenant l'ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps. Elle cite l'arrêt de la deuxième chambre civile du 20 mars 2025 (n° 23-10.884) : les actes AHQP004 constituent un accessoire indissociable des séances de rTMS non prises en charge et un temps obligé de celles-ci, de sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme des actes isolés. Selon les explications mêmes de la médecin, l'enregistrement servait au réglage de la stimulation. Le financement de la rTMS par les MIG n'y change rien.
Les autres moyens
- Égalité d'accès aux soins : non remise en cause, puisque la rTMS reste financée par les MIG et que le principe de l'acte global s'applique sur tout le territoire.
- Absence d'erreur de la caisse : les articles 1302 et 1302-1 du code civil ne font pas de l'erreur une condition de la répétition ; des remboursements prolongés ne créent pas de droits acquis ; seule pèse sur la caisse la charge de prouver que ce qu'elle a payé n'était pas dû.
- Débiteur de l'indu : c'est le professionnel dont l'identifiant figure sur les feuilles de soins (2e civ., 6 janvier 2022, n° 20-18.885), peu important le mandat d'encaissement donné au groupement.
- Rétrocession de 59 % : l'avenant fixant la redevance de 41 % due au groupement ne concerne que les relations entre la praticienne et lui et n'engage pas la caisse.
- Faute de la caisse : il appartient au médecin de la prouver ; la caisse, qui tient de la loi la faculté de contrôler, n'est pas fautive d'ajuster ses remboursements à la réglementation.
La portée
La décision est inédite et émane d'une cour d'appel : elle ne crée pas de règle nouvelle, mais elle illustre l'application, par les juges du fond, de la ligne dégagée en 2025 par la Cour de cassation. Trois enseignements dépassent le cas de la rTMS. D'abord, la qualification d'un acte comme isolé ou comme composante d'un acte global est le point décisif de tout contentieux de cotation. Ensuite, l'ancienneté d'une pratique tolérée n'offre aucune protection. Enfin, les arrangements internes entre le médecin et son établissement sont sans effet à l'égard de la caisse.
Ce que le médecin doit en retenir
- Avant de coter un acte préalable à un acte non remboursé ou financé hors CCAM, vérifier s'il est un temps obligé de l'acte principal : dans ce cas, il ne se facture pas séparément.
- Distinguer, dans ses dossiers, les actes réellement autonomes (diagnostic isolé, sans lien avec une séance thérapeutique) de ceux qui ne servent qu'à régler l'acte principal.
- Ne pas compter sur l'ancienneté des remboursements : l'absence d'erreur de la caisse ne fait pas obstacle à la répétition.
- Contrôler que la notification d'indu détaille bien les actes, les dates et les montants, et conserver les tableaux récapitulatifs pour discuter ligne par ligne.
- Pour un exercice libéral en établissement, relire le contrat : la dette envers la caisse reste personnelle, quelle que soit la part d'honoraires rétrocédée.
- Se faire conseiller dès la notification, avant l'expiration des délais de recours.
Questions fréquentes
Un acte diagnostique préalable à un acte non remboursé peut-il être facturé séparément ?
Pas s'il en constitue l'accessoire indissociable. Selon la cour d'appel de Rennes, qui se réfère à la Cour de cassation, un tel acte est un temps obligé de la séance et ne peut être regardé comme un acte isolé au sens de la CCAM.
Le fait que la caisse ait remboursé pendant des années protège-t-il le médecin ?
Non. La cour retient que le remboursement prolongé ne crée aucun droit acquis et que la répétition de l'indu n'exige pas la preuve d'une erreur de la caisse : il suffit que la caisse établisse que ce qu'elle a payé n'était pas dû.
Le médecin qui exerce en clinique et se fait rétrocéder une partie des honoraires peut-il limiter l'indu à sa part ?
Selon cet arrêt, non. Le débiteur est le professionnel dont l'identifiant figure sur les feuilles de soins, et les stipulations du contrat d'exercice avec l'établissement n'engagent pas la caisse.
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