Faute de prescription : pas de perte de chance si le dommage ne serait pas survenu (Cass. 1re civ., 23 septembre 2026, n° 25-15.382)
En bref
La Cour de cassation censure une cour d'appel qui avait réduit à une perte de chance de 20 % l'indemnisation d'un patient victime d'un syndrome de Lyell après une prescription fautive d'allopurinol par son médecin traitant.
- Perte de chance : elle suppose une incertitude sur le lien entre la faute et le dommage ; elle ne peut servir à écarter un aléa quand le dommage ne serait pas survenu sans la faute.
- Faute de prescription : posologie contraire aux recommandations de l'ANSM, sans dosage d'uricémie préalable ni progressivité.
- Préjudice d'impréparation : 3 000 euros, non remis en cause.
- Réparation intégrale : évaluation au jour de la décision et capitalisation des seuls arrérages à échoir.
L'essentiel
Dans un arrêt du 23 septembre 2026 (Cass. 1re civ., 23 septembre 2026, pourvoi n° 25-15.382, arrêt n° 554 F-D), la première chambre civile casse partiellement un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2025 (pôle 4, chambre 10, n° RG 21/16565). Au visa de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, elle juge que la réparation d'un dommage ne peut être limitée à une perte de chance de l'éviter qu'en l'absence de certitude que, sans la faute, le dommage ne serait pas survenu. La décision, non publiée, rappelle aussi les règles d'évaluation du préjudice au jour du jugement. Elle intéresse tout médecin, et son assureur, confronté à une demande indemnitaire fondée sur une prescription critiquée.
Les faits
Le 6 avril 2017, un patient suivi pour une polyarthrite rhumatoïde a consulté son médecin traitant, qui, suspectant une crise de goutte, lui a prescrit de la colchicine et de l'allopurinol. Le patient a présenté une réaction allergique à l'allopurinol, avec une toxidermie gravissime et un syndrome de Lyell ayant nécessité des hospitalisations, et a conservé des séquelles.
La procédure
Après l'échec d'une procédure de règlement amiable, le patient et sa compagne ont assigné, les 2 et 3 septembre 2019, l'assureur du praticien, venant aux droits de la société La Médicale, ainsi que leur propre assureur, en mettant en cause la caisse primaire d'assurance maladie et une mutuelle. Le tribunal judiciaire de Paris a statué le 7 juin 2021. Par un arrêt du 27 mars 2025, la cour d'appel de Paris a retenu la responsabilité du praticien au titre de fautes liées à l'absence de moyens suffisants pour établir son diagnostic, à la prescription d'allopurinol sans dosage d'uricémie préalable et sans progressivité, selon une posologie méconnaissant les recommandations de l'ANSM, et d'un défaut d'information. Elle a toutefois limité la réparation à une perte de chance de 20 % d'une évolution favorable du traitement. Les demandeurs ont formé un pourvoi en cinq moyens.
La solution
La perte de chance écartée
La Cour de cassation accueille la deuxième branche du premier moyen. Elle énonce que la réparation d'un dommage ne peut être limitée à une perte de chance de l'éviter qu'en l'absence de certitude que, si la faute n'avait pas été commise, le dommage ne serait pas survenu. Or la cour d'appel avait retenu que les fautes de diagnostic et de prescription étaient à l'origine directe des dommages, tout en estimant que le médecin ne pouvait être tenu des conséquences d'un aléa thérapeutique à hauteur de 80 %. La Cour de cassation relève qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la réaction allergique à l'allopurinol ne serait pas survenue en l'absence de prescription de ce médicament : la cour d'appel a violé le texte.
L'évaluation des préjudices
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, la Cour rappelle qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue. La cour d'appel avait retenu, pour l'aide d'une tierce personne temporaire, un tarif horaire « adéquat en 2017 », sans actualisation. Pour les dépenses de santé futures et le déficit fonctionnel permanent, elle avait capitalisé un montant annuel à compter d'une consolidation intervenue plus de six ans avant sa décision, sans distinguer les arrérages échus et les arrérages à échoir, seuls ces derniers pouvant être capitalisés. La cassation est prononcée sur ces trois postes.
Ce qui subsiste
La cassation est partielle. Demeurent acquis le constat des fautes du praticien dans la prise en charge, le manquement à son devoir d'information, la condamnation de l'assureur à verser 3 000 euros au titre du préjudice d'impréparation et le rejet de la demande de la compagne au titre de pertes de gains professionnels. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée, et l'assureur est condamné à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La portée
Il s'agit d'un arrêt de la première chambre civile, inédit, qui applique des principes établis plutôt qu'il n'en crée. Son intérêt est pratique. Il rappelle que la notion de perte de chance n'est pas un outil de partage de responsabilité entre le médecin et l'aléa : elle répond à une incertitude causale, non à une répartition du risque. Lorsque la juridiction constate elle-même que le dommage ne serait pas survenu sans la prescription fautive, la réduction forfaitaire du droit à indemnisation est contraire à la réparation intégrale.
La décision invite aussi à la vigilance sur les référentiels : la méconnaissance des recommandations de l'ANSM sur la posologie, l'absence de dosage préalable et le défaut de progressivité ont été retenus comme fautifs, et c'est la qualification de ces fautes, non contestée devant la Cour, qui a conduit à la réparation intégrale. Reste une limite : la Cour ne se prononce pas sur le montant définitif, renvoyé à la cour de renvoi.
Ce que le médecin doit en retenir
- Documenter, avant toute prescription d'un traitement à risque, le bilan préalable réalisé ou les raisons de son absence, ainsi que le choix de la posologie au regard des recommandations en vigueur.
- Respecter les recommandations de l'ANSM sur les doses et la progressivité d'instauration ; leur méconnaissance est un élément central de la faute.
- Tracer dans le dossier l'information donnée au patient sur les risques, y compris les effets indésirables graves ; le manquement à l'obligation d'information ouvre à lui seul un préjudice d'impréparation.
- Ne pas compter sur l'argument de l'aléa thérapeutique pour limiter la réparation lorsque la faute est établie et que le dommage n'aurait pas eu lieu sans elle.
- Prévenir son assureur de responsabilité civile professionnelle dès la réclamation et vérifier la cohérence des demandes d'indemnisation, notamment l'actualisation des tarifs et la capitalisation.
- Se faire assister dès la phase d'expertise ou de règlement amiable devant la CCI, où se fixent les constats qui orienteront la suite.
Questions fréquentes
Quand le juge peut-il limiter l'indemnisation à une perte de chance ?
Seulement lorsqu'il n'est pas certain que, sans la faute, le dommage ne serait pas survenu. Si les constatations de la cour établissent que le dommage ne serait pas apparu sans la prescription fautive, la réparation doit être intégrale.
Le médecin peut-il opposer l'aléa thérapeutique quand sa prescription est fautive ?
Dans cette affaire, la Cour de cassation censure la cour d'appel qui avait écarté 80 % de la réparation au titre de l'aléa, alors que la réaction allergique ne serait pas survenue en l'absence de la prescription.
À quelle date le juge doit-il évaluer le préjudice corporel ?
À la date de sa décision. Il doit actualiser les tarifs et ne capitaliser que les arrérages à échoir, les arrérages échus entre la survenue du dommage et la décision étant calculés distinctement.
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