Confraternité (article 56 CDM) : où s'arrête la critique légitime
Peu de dispositions du code de déontologie médicale génèrent autant de plaintes ordinales que l'article 56. Un mot dans un compte rendu, une phrase devant un patient inquiet, un rapport d'expertise sévère : chacun de ces gestes peut être requalifié en manquement à la confraternité. À l'inverse, le praticien qui dissimule une information objective s'expose au reproche symétrique. La difficulté n'est donc pas de choisir entre confraternité et vérité, mais de dire la vérité sans dénigrer.
Ce que dit exactement le texte
L'article 56 du code de déontologie médicale est codifié à l'article R.4127-56 du code de la santé publique. Il pose que les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité, qu'ils se doivent assistance dans l'adversité, et qu'il leur est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Le texte ajoute qu'il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.
Trois observations s'imposent. L'obligation est d'abord autonome : elle n'est pas conditionnée à un préjudice démontré pour le confrère visé. Elle vise ensuite trois comportements distincts — calomnie, médisance et répétition de propos nuisibles —, ce dernier cas atteignant le praticien qui se contente de relayer ce qu'il a entendu. Enfin, et c'est le point décisif, le texte ne prohibe nulle part la critique technique d'un acte médical : il prohibe l'attaque contre la personne du confrère et l'atteinte gratuite à sa réputation professionnelle.
Cet article se lit avec l'article R.4127-31, qui interdit de déconsidérer la profession, avec l'article R.4127-35 relatif à l'information loyale, claire et appropriée due au patient, et avec l'article R.4127-58 sur le médecin consulté en second.
La frontière : information objective ou jugement de valeur
La ligne de partage retenue par les instances disciplinaires tient à la nature de l'énoncé. Décrire un état clinique constaté, un résultat d'examen, une complication observée relève du constat. Qualifier le confrère d'incompétent ou de dangereux, ou suggérer qu'il aurait agi par intérêt, relève du jugement de valeur sur la personne. Le premier registre est protégé par le devoir d'information ; le second est un dénigrement.
Concrètement, la formulation change tout. Écrire qu'« il existe un défaut de réduction justifiant une reprise chirurgicale » est un constat technique, opposable et vérifiable. Écrire que « le geste a été bâclé » est une appréciation dépréciative sur la personne du confrère. La même réalité clinique est décrite ; seule la seconde formulation est sanctionnable.
Trois critères permettent de tester un énoncé avant de l'écrire ou de le prononcer :
- La vérifiabilité : l'affirmation repose-t-elle sur un élément objectif du dossier, ou sur une impression ?
- La nécessité : l'information est-elle utile à la prise en charge, ou excède-t-elle ce que la situation exige ?
- La mesure : les termes sont-ils descriptifs, ou chargés d'une connotation péjorative sur la personne ?
Un énoncé qui satisfait ces trois critères sort du champ du dénigrement, même s'il déplaît au confrère concerné.
Le médecin appelé en second avis
C'est la situation la plus fréquente et la plus piégeuse. Un patient consulte après une prise en charge dont il conteste le résultat. Le praticien est alors tenu de deux obligations apparemment opposées : informer loyalement, et ne pas déconsidérer le confrère.
Ces obligations ne s'opposent pas réellement. Le médecin consulté en second doit dire ce qu'il constate et ce qu'il propose. Il n'a pas à porter d'appréciation rétrospective sur la conduite du confrère, et surtout pas à conclure à une faute : cela suppose une connaissance complète du dossier, du contexte de l'époque et des données acquises de la science au moment des faits, dont il ne dispose généralement pas.
La bonne pratique tient en quelques réflexes :
- Demander le dossier médical antérieur avant toute appréciation, et le mentionner par écrit si le patient ne le fournit pas.
- Distinguer explicitement ce qui est constaté aujourd'hui de ce qui est reconstitué.
- Ne pas se prononcer sur l'existence d'une faute : indiquer au patient qu'il lui appartient, s'il le souhaite, de faire examiner la question par les voies prévues à cet effet.
- Éviter les formules qui préjugent — « on n'aurait jamais dû », « c'était évident » — au profit de descriptions neutres.
- Informer le confrère traitant lorsque la continuité des soins le justifie.
Le médecin qui refuse toute information par crainte de la plainte commet l'erreur symétrique : la confraternité n'est jamais un motif légitime de rétention d'information.
Le cas particulier de l'expert judiciaire
L'expert désigné par une juridiction occupe une position juridiquement distincte. Sa mission consiste précisément à apprécier les actes accomplis par un confrère et, le cas échéant, à conclure à leur non-conformité aux données acquises de la science. Cette critique n'est pas seulement permise : elle est la raison d'être de la mission.
La liberté de parole de l'expert est donc protégée dans le cadre et les limites de sa mission. Le rapport déposé et les propos tenus au cours des opérations bénéficient d'une immunité fonctionnelle, dès lors qu'ils restent dans le champ de la mission confiée et conservent un caractère technique. La solution de principe est constante : un expert ne peut être poursuivi disciplinairement pour la seule sévérité de ses conclusions.
Cette protection n'est pas absolue. Elle cesse lorsque l'expert excède sa mission, tient des propos étrangers au débat technique, porte des appréciations sur la moralité du confrère, ou diffuse ses conclusions hors du cadre procédural — commenter son rapport dans la presse ou sur un réseau social fait sortir du périmètre protégé. Un manquement à l'impartialité ou à l'indépendance reste par ailleurs sanctionnable, indépendamment du contenu technique du rapport.
Écrits, courriers et propos publics
Le support et l'audience modifient l'appréciation. Un courrier adressé au seul confrère, même vif, ne produit pas les mêmes effets qu'un compte rendu versé au dossier et lu par le patient. Plus le cercle de destinataires est large, plus l'exigence de mesure est forte.
Les propos publics constituent aujourd'hui la source majeure de contentieux : réseaux sociaux, avis en ligne, interventions dans les médias, messageries de groupe entre praticiens. Deux règles s'imposent. D'abord, la reprise de propos d'autrui n'exonère pas : le texte vise expressément le fait de s'en faire l'écho, ce qui inclut le partage d'un contenu tiers. Ensuite, la véracité n'est pas, en matière disciplinaire, une justification automatique : un fait exact peut être diffusé de manière fautive si sa divulgation était gratuite ou disproportionnée.
Les qualifications doivent enfin être distinguées. La calomnie suppose l'imputation d'un fait faux et la conscience de sa fausseté ; la médisance vise la divulgation dépréciative, même exacte. Sur le terrain pénal, les mêmes propos peuvent relever de la diffamation ou de l'injure au sens de la loi sur la liberté de la presse, avec un régime procédural distinct et des délais de prescription très brefs. Les deux voies sont indépendantes : une relaxe pénale n'interdit pas la sanction disciplinaire.
La sanction encourue et la conduite à tenir
La plainte est portée devant le conseil départemental de l'Ordre, qui organise une conciliation obligatoire. En cas d'échec, l'affaire est transmise à la chambre disciplinaire de première instance, avec appel devant la chambre disciplinaire nationale, puis pourvoi devant le juge administratif suprême.
L'échelle des sanctions est fixée par le code de la santé publique : avertissement, blâme, interdiction temporaire d'exercer — avec ou sans sursis — et radiation du tableau. L'avertissement et le blâme privent en outre du droit de siéger dans les instances ordinales.
En pratique, quatre réflexes réduisent le risque :
- Écrire comme si le confrère allait lire : tout compte rendu remis au patient peut être produit devant l'Ordre.
- Séparer les registres : constat clinique d'un côté, orientation du patient de l'autre.
- Documenter : conserver les pièces fondant chaque affirmation objective.
- Ne jamais répondre publiquement à une mise en cause.
La conciliation ne doit jamais être traitée comme une formalité : c'est là que la qualification des propos se fige et que les écrits produits structurent tout le contentieux ultérieur.
Ce qu'il faut retenir
- L'article 56 du code de déontologie médicale figure à l'article R.4127-56 du code de la santé publique : il interdit la calomnie, la médisance et la reprise de propos nuisibles à un confrère.
- Il n'interdit pas la critique technique d'un acte : la frontière passe entre le constat objectif et le jugement de valeur sur la personne.
- Le devoir d'information ne cède jamais devant la confraternité : dire ce qui est constaté, sans conclure à la faute.
- Le médecin consulté en second demande le dossier antérieur, décrit l'état actuel et oriente, sans appréciation rétrospective.
- L'expert judiciaire est protégé pour ses conclusions techniques, tant qu'il reste dans les limites de sa mission et hors du champ médiatique.
- Plus l'audience est large, plus l'exigence de mesure est forte ; relayer les propos d'un tiers engage celui qui relaie.
- Les sanctions vont de l'avertissement à la radiation, et la voie disciplinaire est indépendante de la voie pénale.
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