Audience correctionnelle : préparer son passage
Pour un médecin, l'audience correctionnelle est un exercice contre-intuitif. La nuance, la prudence des formulations, le refus de trancher trop vite, qui font la valeur du praticien au quotidien, peuvent être mal reçus dans une salle dont on ignore les règles. Le tribunal ne juge pas une pratique professionnelle dans son ensemble : il examine des faits datés, sous une qualification pénale déterminée, au vu des seules pièces soumises au débat contradictoire.
La constitution du dossier en amont est une chose ; le passage à la barre en est une autre. Cet article décrit ce qui se déroule dans la salle : l'ordre des débats, l'interrogatoire du prévenu, la place de l'expert, le moment de la défense, le dernier mot et la manière dont la décision est rendue.
L'ouverture des débats et l'appel des causes
L'audience s'ouvre par l'appel des causes : le président appelle les affaires inscrites au rôle, vérifie la présence des parties, des avocats, des témoins et des experts, examine les demandes de renvoi, puis fixe l'ordre de passage. Un dossier technique est souvent retenu en fin d'audience : il faut prévoir sa journée en conséquence.
Selon l'infraction poursuivie, le tribunal siège à juge unique ou en formation collégiale de trois magistrats, assisté du ministère public et du greffier. Le prévenu est en principe tenu de comparaître personnellement ; le code de procédure pénale permet, dans certains cas, de demander à être jugé en son absence en étant représenté par son avocat, mais le tribunal peut toujours estimer la comparution nécessaire. Pour un professionnel de santé, elle est presque toujours préférable : elle seule permet d'expliquer une pratique que personne ne peut décrire à sa place.
Le président constate l'identité du prévenu, lui donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal et l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. Ce droit au silence est réel : son exercice ne peut être interprété comme un aveu. Son maniement reste délicat quand la défense repose sur l'explication d'une décision de soins.
Les incidents soulevés in limine litis
Avant toute défense au fond, la défense peut soulever des exceptions : nullité d'un acte de la procédure, incompétence du tribunal, irrecevabilité de la poursuite ou d'une constitution de partie civile, prescription de l'action publique. Le code de procédure pénale impose de les présenter avant tout débat sur les faits, à peine d'irrecevabilité. La règle est sans indulgence : une nullité pertinente soulevée trop tard ne se rattrape pas.
La question préjudicielle obéit à la même exigence de temporalité et n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait poursuivi son caractère d'infraction. Sa portée reste étroite en matière de santé, le code pénal donnant au juge répressif le pouvoir d'apprécier lui-même la légalité des actes administratifs, réglementaires ou individuels, lorsque de cet examen dépend la solution du procès. Une question prioritaire de constitutionnalité peut aussi être présentée, par écrit distinct et motivé. Le tribunal tranche ces incidents ou les joint au fond.
L'instruction à l'audience : l'interrogatoire du prévenu
Vient le cœur de l'audience. Le président interroge le prévenu sur les faits et sur sa personnalité, la peine devant être individualisée au regard des circonstances de l'infraction et de la situation de son auteur. Les assesseurs, le ministère public et les avocats des parties peuvent ensuite poser directement des questions.
Quelques règles de posture, simples mais décisives :
- Se lever pour répondre, s'adresser au tribunal et jamais à la partie civile ou au parquet.
- Répondre à la question posée, sans anticiper la suivante ni combler les silences.
- Traduire systématiquement le vocabulaire médical : un tribunal qui ne comprend pas retient l'impression, pas l'explication.
- Assumer une décision de soins en la resituant dans son contexte, avec les informations disponibles à l'instant où elle a été prise, et non avec celles connues après coup.
- Ne jamais improviser une version nouvelle : toute variation avec les déclarations antérieures sera relevée.
- Ne pas minimiser la souffrance du patient ou de sa famille : on peut contester une faute pénale tout en reconnaissant un dommage.
- Ne pas invoquer un protocole, une recommandation ou une traçabilité sans que la pièce figure au dossier.
Le ton compte autant que le contenu : arrogance et sur-justification desservent également.
Les témoins et l'expert à la barre
Les témoins déposent séparément, après avoir prêté serment de dire toute la vérité et rien que la vérité. Le prévenu ne prête jamais serment : un praticien poursuivi ne peut être entendu comme témoin dans sa propre cause.
L'expert judiciaire occupe une place à part : il expose oralement le résultat des opérations techniques qui lui ont été confiées, après avoir prêté le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, puis répond aux questions. C'est le moment le plus déterminant de l'audience.
La discussion du rapport porte moins sur l'autorité de l'expert que sur sa méthode :
- le périmètre exact de la mission confiée et ce qui en déborde ;
- les pièces effectivement examinées et celles qui ne l'ont pas été ;
- les référentiels retenus et leur pertinence au regard des données acquises de la science à la date des soins, et non à la date de l'expertise ;
- le caractère certain ou hypothétique du lien de causalité, la perte de chance relevant d'une logique d'indemnisation civile et non de la démonstration pénale ;
- la nature du lien causal, directe ou indirecte, dont dépend, pour les atteintes involontaires à la personne, l'exigence d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré, ou d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
Si la discussion révèle une lacune, le tribunal peut ordonner un supplément d'information ou une nouvelle expertise : une telle demande se motive par écrit et ne s'improvise pas à la barre.
Plaidoiries, réquisitions et dernier mot
L'instruction à l'audience terminée, l'ordre des prises de parole est fixé par le code de procédure pénale et ne varie pas : la partie civile ou son avocat est entendu en premier, le ministère public prend ses réquisitions, puis le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense. Le prévenu ou son avocat ont toujours la parole les derniers.
Une constitution de partie civile peut intervenir jusqu'aux réquisitions sur le fond. Celles-ci portent sur la culpabilité puis sur la peine, y compris les peines complémentaires, dont l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle prévue par le code pénal, enjeu majeur pour un soignant.
Le dernier mot appartient au prévenu. Il doit être bref et sobre : quelques phrases, jamais une seconde plaidoirie ni une version nouvelle des faits. Un mot de considération pour la victime, une phrase sur les conséquences humaines de la procédure, une phrase sur ce qui a été modifié dans la pratique lorsque cela est exact, suffisent. Le silence embarrassé et le discours trop rodé se remarquent autant l'un que l'autre.
Le délibéré, la décision et ses prolongements
Le jugement peut être rendu sur le siège ou mis en délibéré à une date indiquée aux parties. Le tribunal statue d'abord sur l'action publique : relaxe, ou déclaration de culpabilité assortie d'une peine, éventuellement d'un sursis, d'un ajournement ou d'une dispense de peine. Il se prononce ensuite sur l'action civile : recevabilité de la constitution, principe de la responsabilité, évaluation du préjudice, provision et, le cas échéant, renvoi des intérêts civils après expertise.
Une demande mérite d'être formulée expressément : la non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, déterminante pour la poursuite de l'exercice et pour les relations avec les administrations. Le délai d'appel est bref, dix jours, et court du prononcé pour la partie présente : la décision se prend immédiatement.
Les suites dépassent le procès pénal. Le procureur de la République peut informer l'ordre professionnel des décisions rendues. L'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale et peut prospérer même après une relaxe, mais les constatations de fait du juge pénal s'imposent au juge disciplinaire : ce qui est acté à l'audience sera repris devant la chambre disciplinaire. Une interdiction d'exercer pénale et une sanction ordinale peuvent se cumuler.
Sur le plan assurantiel, le sinistre doit être déclaré à l'assureur de responsabilité civile professionnelle dans les délais contractuels. La garantie défense pénale couvre les frais de procédure, mais les amendes pénales ne sont pas assurables et restent à la charge du praticien. Une condamnation peut également peser sur le renouvellement du contrat.
Ce qu'il faut retenir
- L'ordre des débats est rigide : nullités et exceptions se soulèvent avant toute défense au fond, sous peine d'être perdues.
- La comparution personnelle est presque toujours préférable à la représentation.
- Le droit de se taire existe et ne peut être retenu contre le prévenu.
- L'expert se discute sur sa méthode, ses sources et la date d'appréciation des données de la science, pas sur son autorité.
- Le prévenu a toujours la parole en dernier : ce mot doit être court et préparé.
- La non-inscription au bulletin n° 2 doit être demandée à l'audience.
- La décision pénale nourrit la procédure ordinale et la relation avec l'assureur.
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