Ce que permet l'article 138, 12° du Code de procédure pénale
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention lorsque la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave (article 138 du Code de procédure pénale). Parmi les obligations prévues, le 12° permet d'interdire de se livrer à certaines activités de nature professionnelle, à deux conditions cumulatives : l'infraction doit avoir été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette activité, et il doit être à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.
Le texte vise « certaines activités de nature professionnelle ». L'interdiction peut couvrir tout l'exercice de la médecine, mais elle peut aussi être limitée à un acte, une activité ou un mode d'exercice, par exemple : l'obstétrique mais pas la gynécologie, les examens sans tiers présent, la prescription de certains produits, l'exercice libéral mais pas hospitalier. Cette graduation est l'objet principal du débat.
D'autres obligations touchent le médecin : ne pas entrer en relation avec le patient plaignant, des témoins ou le personnel du cabinet (9°), se soumettre à des mesures de contrôle portant sur l'activité professionnelle (6°), verser un cautionnement fixé compte tenu des ressources et des charges (11°), ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs (12° bis). Le témoin assisté, lui, ne peut pas être placé sous contrôle judiciaire.