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Défense pénale · Contrôle judiciaire

Contrôle judiciaire et interdiction d'exercer : le médecin face au juge

Le contrôle judiciaire assorti d'une interdiction d'exercer peut arrêter l'activité d'un médecin avant tout jugement, parfois pour la durée de l'instruction. Cette mesure n'est pourtant ni automatique ni définitive : elle obéit à des conditions précises, se discute dès la première comparution et se conteste par l'appel ou la demande de mainlevée.

Juge d'instructionJuge des libertés et de la détentionChambre de l'instructionARSChambre disciplinaire de première instance
i.
Cadre légal

Ce que permet l'article 138, 12° du Code de procédure pénale

Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention lorsque la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave (article 138 du Code de procédure pénale). Parmi les obligations prévues, le 12° permet d'interdire de se livrer à certaines activités de nature professionnelle, à deux conditions cumulatives : l'infraction doit avoir été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette activité, et il doit être à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise.

Le texte vise « certaines activités de nature professionnelle ». L'interdiction peut couvrir tout l'exercice de la médecine, mais elle peut aussi être limitée à un acte, une activité ou un mode d'exercice, par exemple : l'obstétrique mais pas la gynécologie, les examens sans tiers présent, la prescription de certains produits, l'exercice libéral mais pas hospitalier. Cette graduation est l'objet principal du débat.

D'autres obligations touchent le médecin : ne pas entrer en relation avec le patient plaignant, des témoins ou le personnel du cabinet (9°), se soumettre à des mesures de contrôle portant sur l'activité professionnelle (6°), verser un cautionnement fixé compte tenu des ressources et des charges (11°), ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs (12° bis). Le témoin assisté, lui, ne peut pas être placé sous contrôle judiciaire.

Fondement
art. 138, 12° CPP
activité liée aux faits
Conditions
lien avec l'exercice + risque de réitération
cumulatives
Témoin assisté
aucun contrôle judiciaire
art. 113-5 CPP
ii.
Première comparution

Éviter ou limiter l'interdiction d'exercer dès la première comparution

La décision se prend le plus souvent à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, dans la foulée de la mise en examen. Le contrôle judiciaire peut aussi être décidé par le juge des libertés et de la détention avant un procès, lorsque le procureur fait comparaître le médecin par procès-verbal devant le tribunal (article 394), ou maintenu après le renvoi devant le tribunal par une ordonnance distincte spécialement motivée (article 179).

Le juge doit caractériser le risque de nouvelle infraction exigé par le texte, et la mesure doit rester proportionnée à l'atteinte portée au droit d'exercer : c'est sur ces deux terrains que se joue le débat. L'avocat prépare, avant l'audience, les éléments qui nourrissent ce contrôle :

  • l'ancienneté et le parcours du praticien, l'absence d'antécédent ordinal ou pénal ;
  • les faits contestés, les défaillances éventuelles de l'établissement ou de l'organisation des soins ;
  • des propositions alternatives précises : exercice limité, présence d'un tiers, supervision, suspension d'un seul type d'acte ;
  • les conséquences concrètes pour les patients suivis, le personnel et la continuité des soins.

Une interdiction générale prononcée « dans les termes de la loi », sans explication sur le risque et la proportion, prête davantage à la critique en appel.

Préparer la mise en examen et la première comparution →
iii.
Recours

Faire appel du contrôle judiciaire devant la chambre de l'instruction

L'ordonnance qui place le médecin sous contrôle judiciaire peut être frappée d'appel dans les dix jours de sa notification (article 186). L'appel est porté devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, où l'avocat dépose un mémoire et plaide. En matière de contrôle judiciaire, la chambre doit statuer dans les deux mois ; à défaut, en cas d'appel d'une ordonnance de placement ou d'un refus de mainlevée, la mainlevée est acquise de plein droit, sauf vérifications ordonnées ou circonstances imprévisibles et insurmontables (article 194).

L'appel n'est pas un second examen de principe : il se gagne sur des éléments. La chambre peut confirmer, supprimer l'interdiction ou la réduire à une partie de l'activité. Le mémoire doit donc proposer une mesure alternative réaliste, justifiée pièces à l'appui, plutôt que la seule suppression.

Délai d'appel
10 jours
à compter de la notification, art. 186 CPP
Délai pour statuer
2 mois
sinon mainlevée de plein droit, art. 194 CPP
Respecter la mesure pendant le recoursL'appel ne suspend pas l'interdiction. Exercer malgré elle expose à un mandat d'arrêt ou d'amener et à un placement en détention provisoire (article 141-2), et ruine la crédibilité de toute demande ultérieure.
iv.
Recours

Mainlevée ou modification de l'interdiction en cours d'instruction

Hors appel, la mainlevée du contrôle judiciaire peut être demandée à tout moment au juge d'instruction (article 140). Le juge statue dans les cinq jours par ordonnance motivée ; faute de décision dans ce délai, le médecin peut saisir directement la chambre de l'instruction, qui se prononce dans les vingt jours, à défaut de quoi la mainlevée est acquise de plein droit, sauf vérifications ordonnées. Le juge peut aussi supprimer ou modifier une obligation, ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire (article 139).

Le refus est susceptible d'appel dans les dix jours. Une demande utile s'appuie sur un fait nouveau : expertise favorable, écoulement du temps, formation suivie, réorganisation du cabinet, audition d'un témoin. Déposer la même demande sans élément nouveau affaiblit la suivante. Après le renvoi devant le tribunal correctionnel, la demande relève du juge des libertés et de la détention, ou du tribunal lui-même lorsqu'elle est présentée à l'audience (article 141-1).

Réponse du juge
5 jours
ordonnance motivée, art. 140 CPP
Saisine directe de la chambre
20 jours pour statuer
si le juge n'a pas répondu
v.
Articulation

Interdiction pénale, suspension ARS et procédure ordinale

Trois autorités peuvent arrêter un médecin, chacune selon ses règles. Le juge pénal agit par le contrôle judiciaire. Le directeur général de l'ARS peut, en cas d'urgence et de danger grave pour les patients, suspendre immédiatement le droit d'exercer pour cinq mois au plus, entendre le médecin dans les trois jours et saisir l'instance ordinale compétente (la chambre disciplinaire de première instance ou, si le danger tient à un état pathologique ou à une insuffisance professionnelle, le conseil régional) ; cette décision se conteste en référé devant le tribunal administratif, qui statue dans les quarante-huit heures (article L.4113-14 du Code de la santé publique). La juridiction ordinale peut enfin être saisie d'une plainte sur les mêmes faits.

Le parquet peut informer le conseil de l'Ordre de la mise en examen lorsqu'il l'estime nécessaire (article 11-2 du Code de procédure pénale). Les positions prises devant le juge d'instruction, l'ARS et l'Ordre doivent donc être cohérentes : un argument de proportionnalité plaidé devant la chambre de l'instruction servira aussi devant le tribunal administratif.

Suspension d'exercice par l'ARS ou l'Ordre : les recours →
vi.
Jurisprudence récente

Ce que disent les juges

Cass. crim., 4 juin 2024, n° 24-81.631 — un médecin hospitalier, mis en examen pour des faits de nature sexuelle qui auraient été commis sur une patiente, s'était vu interdire toute activité médicale au titre du contrôle judiciaire ; il faisait valoir que cette interdiction lui faisait perdre son titre de séjour et le laissait sans ressources. La Cour casse l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui s'était contentée de qualifier l'interdiction de « mesure de sûreté temporaire » : les juges devaient s'expliquer concrètement sur sa proportionnalité au regard des atteintes portées à la liberté individuelle et au droit au travail. À retenir : les conséquences personnelles et professionnelles de l'interdiction, justifiées pièces à l'appui, appellent une réponse motivée. Lire l'arrêt

Cass. crim., 6 novembre 2024, n° 24-84.883 — la Cour casse partiellement un arrêt qui confirmait, pour une dirigeante de société, un cautionnement et une interdiction professionnelle : le montant du cautionnement doit tenir compte des ressources mais aussi des charges invoquées, et l'interdiction d'exercer une activité suppose de constater, outre le lien entre les faits et cette activité, un risque de commission d'une nouvelle infraction. À retenir : pour le médecin comme pour tout professionnel, le seul fait que les faits aient été commis dans l'exercice ne suffit pas à justifier l'interdiction. Lire l'arrêt

Cass. crim., 30 septembre 2020, n° 20-83.404 — décision plus ancienne, retenue parce qu'elle concerne directement un gynécologue-obstétricien mis en examen pour homicides et blessures involontaires après deux décès survenus dans une clinique. La chambre de l'instruction avait limité l'interdiction à l'obstétrique en relevant seulement que les faits relevaient de cette activité et qu'il existait un risque de renouvellement. La Cour casse : il fallait s'expliquer sur la nécessité de l'interdiction au regard des besoins de l'information et du risque de réitération, et répondre sur sa proportionnalité. À retenir : même une interdiction limitée à une partie de l'exercice doit être justifiée par des éléments propres au dossier. Lire l'arrêt

vii.
Cabinet et revenus

Maintenir le cabinet et les revenus du médecin sous contrôle judiciaire

Une interdiction d'exercer n'interrompt ni le bail, ni les salaires du personnel, ni les échéances d'emprunt. Plusieurs leviers se préparent en parallèle du recours :

  • Les contrats d'assurance : les garanties de prévoyance sont conçues pour l'incapacité médicale, rarement pour une interdiction judiciaire ; les conditions générales doivent être lues exclusion par exclusion, tout comme la garantie de défense pénale de la responsabilité civile professionnelle.
  • La continuité du cabinet : la possibilité de se faire remplacer ou de laisser un associé ou un collaborateur poursuivre l'activité dépend des termes exacts de l'ordonnance et des règles déontologiques ; elle doit être validée avec le conseil départemental de l'Ordre avant toute mise en œuvre et ne peut jamais servir à contourner l'interdiction.
  • La preuve de l'impact : bilans, charges fixes et situation du personnel nourrissent l'argument de proportionnalité et, le cas échéant, la discussion sur le montant du cautionnement.

Notre cabinet a une fibre pénale particulièrement utile dans cette matière : nous plaidons le contrôle judiciaire dès la première comparution, puis devant la chambre de l'instruction, en coordonnant la défense devant l'ARS et l'Ordre. Dans la majorité des dossiers, vous ne payez aucun honoraire au-delà de ce que prend en charge votre assureur (responsabilité civile professionnelle ou protection juridique), en conciliation comme en jugement. Vous choisissez librement votre avocat.

ODAYA Avocats intervient à Paris, en Île-de-France et partout en France. Le premier entretien téléphonique de 20 minutes est offert et confidentiel ; une ordonnance de contrôle judiciaire se conteste en dix jours, appelez dès sa notification.

Questions fréquentes

Le juge peut-il interdire à un médecin d'exercer avant tout jugement ?

Oui, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, notamment si le médecin est mis en examen pour une infraction punie d'emprisonnement commise dans l'exercice de sa profession et s'il existe un risque de nouvelle infraction (article 138, 12° du Code de procédure pénale).

L'interdiction porte-t-elle forcément sur toute la médecine ?

Pas forcément. Le texte vise « certaines activités » : l'interdiction peut couvrir toute l'activité médicale, mais aussi être limitée à un acte, une activité ou un mode d'exercice. Obtenir cette limitation est souvent l'enjeu principal de l'audience.

Quel est le délai pour faire appel ?

Dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. La chambre de l'instruction doit statuer dans les deux mois ; à défaut, la mainlevée est en principe acquise de plein droit (article 194).

Puis-je demander la levée de l'interdiction plus tard ?

Oui, à tout moment, auprès du juge d'instruction, qui répond dans les cinq jours ; à défaut, la chambre de l'instruction peut être saisie directement (article 140). La demande doit reposer sur des éléments nouveaux.

Que risque le médecin qui exerce malgré l'interdiction ?

Un mandat d'arrêt ou d'amener et un placement en détention provisoire, quelle que soit la peine encourue (article 141-2), sans compter les conséquences ordinales. La mesure se conteste, elle ne s'ignore pas.

L'ARS peut-elle me suspendre en plus du juge ?

Oui. Le directeur général de l'ARS peut suspendre le droit d'exercer en urgence pour cinq mois au plus en cas de danger grave (article L.4113-14 du Code de la santé publique). Cette décision administrative se conteste devant le tribunal administratif.

Mon assurance prend-elle en charge ma perte de revenus ?

Rarement de manière automatique : les contrats de prévoyance couvrent d'abord l'incapacité médicale. Chaque contrat doit être relu ; la garantie de défense pénale, elle, finance souvent les honoraires d'avocat.

Une notification CPAM entre les mains ?

Le délai court dès réception. Premier entretien de 20 minutes offert et confidentiel pour faire expertiser le courrier avant de répondre.

Honoraires pris en charge par votre assureur dans la majorité des cas, en conciliation comme en jugement.

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