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Jurisprudence · Responsabilité

Responsabilité médicale : une faute ayant contribué « au moins pour partie » au dommage suffit, le lien exclusif n'est pas exigé (Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-12.751)

En bref

La Cour de cassation rappelle qu'un médecin engage sa responsabilité dès lors que sa faute a contribué, au moins pour partie, au dommage du patient ou à la perte de chance de l'éviter : exiger un lien « certain, direct et exclusif » entre la faute et le décès viole l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique.

  • Décision : Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-12.751, cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 septembre 2024.
  • Faits : résultats d'analyse d'un patient sous anticoagulant transmis par télécopie à 13 h 27 à un médecin remplaçant, lus à 20 h ; décès du patient à 21 h 59.
  • Faute retenue : manque de diligence du médecin dans le traitement des résultats, et défaut de transmission en urgence par le laboratoire.
  • Principe : une contribution partielle de la faute au dommage suffit ; le lien exclusif n'est pas exigé.

L'essentiel

Par un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-12.751), la première chambre civile casse un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait rejeté les demandes indemnitaires formées contre un médecin remplaçant et un laboratoire d'analyses après le décès d'un patient sous anticoagulant. La cour d'appel avait constaté les fautes mais exigé un lien « exclusif » avec le décès. La Cour de cassation rappelle, au visa de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, que la responsabilité est engagée dès lors que la faute « a contribué, au moins pour partie, à la survenue du dommage subi par son patient ou à la perte de chance de l'éviter ».

Les faits

Le 10 février 2016, à 7 h 46, un patient suivi pour un traitement anticoagulant par son médecin traitant subit une analyse sanguine dans un laboratoire, aux fins notamment de mesurer son taux de prothrombine. À 13 h 27, le laboratoire adresse les résultats par télécopie au médecin qui remplace le médecin traitant. Ce médecin en prend connaissance à 20 h et contacte alors le médecin traitant afin d'adapter le traitement. Le SAMU est appelé à 21 h 04 ; le patient décède à 21 h 59 des suites d'un accident cardiaque.

La compagne du patient, en son nom et comme représentante légale de leur fils mineur, reproche au laboratoire de ne pas justifier avoir transmis en urgence des résultats alarmants, et au médecin remplaçant d'avoir trop tardé à les communiquer malgré ses appels, de sorte que le patient n'a pas pu prendre le traitement adapté en temps utile. Elle assigne les deux professionnels et leurs assureurs.

La procédure

Après un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 16 décembre 2021, appel est interjeté le 20 janvier 2022 par la mère, pour elle-même et pour son fils, né le 6 février 2004 et devenu majeur le 6 février 2022 sans reprendre l'instance. La cour d'appel de Versailles (chambre 1-3), par un arrêt du 26 septembre 2024, déclare irrecevables les demandes du fils et rejette celles de la mère : tout en relevant que le laboratoire n'établissait pas avoir informé le patient en urgence et que le médecin avait manqué de diligence en examinant tardivement les résultats, elle retient qu'il n'est pas démontré de lien exclusif entre ces fautes et le décès.

Le pourvoi soulève deux moyens : l'interruption de l'instance par la majorité du fils (articles 369 et 372 du code de procédure civile) et la violation de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique par l'exigence d'un lien « certain, direct et exclusif » entre les manquements et le décès.

La solution

Sur le premier moyen, la Cour rappelle que l'instance est interrompue par la majorité d'une partie et que les jugements obtenus après l'interruption sont réputés non avenus, sauf confirmation par la partie protégée. L'arrêt d'appel est donc non avenu, mais seulement en ce qu'il concerne le fils, la créance de dommages et intérêts étant divisible.

Sur le second moyen, la Cour énonce qu'il résulte de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique « que le professionnel de santé ou l'établissement de santé engage sa responsabilité dès lors que sa faute a contribué, au moins pour partie, à la survenue du dommage subi par son patient ou à la perte de chance de l'éviter ». En exigeant un lien exclusif entre les fautes et le décès, la cour d'appel a violé ce texte. L'arrêt est cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Paris ; le laboratoire, le médecin et leurs assureurs sont condamnés aux dépens et, in solidum, à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La portée

La solution n'est pas nouvelle dans son principe, mais l'arrêt formule la règle de manière synthétique et la rattache directement à l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique. Deux enseignements en découlent.

D'abord, la causalité médicale se raisonne par contribution, non par exclusivité. Lorsque plusieurs intervenants ont concouru au dommage, ici un laboratoire et un médecin remplaçant, chacun répond de sa faute dès lors qu'elle y a contribué pour partie. La pathologie du patient, l'existence d'autres fautes ou l'incertitude sur l'issue ne font pas obstacle à la responsabilité : elles se traduisent, le cas échéant, par une réparation limitée à la perte de chance.

Ensuite, l'arrêt éclaire l'obligation de diligence du médecin dans le traitement des résultats d'examens. Le médecin remplaçant avait reçu par télécopie, en début d'après-midi, un résultat qui appelait une réaction rapide pour un patient sous anticoagulant. Sa lecture tardive, à 20 h, a été qualifiée de manque de diligence par les juges du fond, point qui n'était plus discuté devant la Cour de cassation. Une fois la faute retenue, la seule exigence d'une contribution partielle rend l'exonération difficile.

Ce que le médecin doit en retenir

Questions fréquentes

Faut-il prouver que la faute du médecin est la cause exclusive du dommage ?

Non. Par l'arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-12.751), la Cour de cassation rappelle que la responsabilité est engagée dès lors que la faute a contribué, au moins pour partie, au dommage ou à la perte de chance de l'éviter. Exiger un lien exclusif viole l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique.

Quelle est la faute reprochée au médecin remplaçant dans cette affaire ?

Un manque de diligence : les résultats reçus par télécopie à 13 h 27 n'ont été examinés qu'à 20 h, alors que le patient était sous anticoagulant. Le laboratoire n'établissait pas non plus avoir informé le patient en urgence.

Que change la majorité d'un enfant partie à l'instance ?

Elle interrompt l'instance (article 369 du code de procédure civile). Sans reprise par l'intéressé devenu majeur, la décision rendue est réputée non avenue à son égard (article 372).

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