Le secret médical appartient au patient, non au médecin (Cass. crim., 13 oct. 2020, n° 19-87.341)
Cour de cassation, chambre criminelle, 13 octobre 2020, n° 19-87.341, publié au Bulletin. Par cette décision de principe, la Cour de cassation rappelle une vérité que l'on perd parfois de vue : le secret médical n'appartient pas au médecin, mais au patient. Il en résulte une conséquence concrète et importante, y compris pour le praticien qui s'estimerait lésé par la divulgation d'informations issues de son cabinet.
Les faits
Deux médecins, un cardiologue et un chirurgien-dentiste, ainsi que leur société d'exercice, engagent des poursuites contre une ancienne salariée. Dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur, celle-ci avait produit des carnets de rendez-vous et le dossier médical d'un patient. Les praticiens et la société se constituent partie civile pour violation du secret professionnel, invoquant une atteinte à leur réputation et à leurs intérêts.
La question posée était donc la suivante : le médecin, ou sa société, peut-il agir pénalement en se prévalant de la violation d'un secret médical, lorsqu'il estime en subir un préjudice ?
La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette les pourvois et déclare les médecins et leur société irrecevables à se constituer partie civile. Elle pose un principe clair : le secret médical est instauré dans le seul intérêt du patient. Il s'ensuit que le préjudice éventuellement subi par le médecin ou par la société du fait de la divulgation demeure indirect au regard de l'infraction. Or, la constitution de partie civile suppose un préjudice découlant directement de l'infraction, au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale.
L'arrêt se fonde sur l'article 226-13 du Code pénal, qui réprime la violation du secret professionnel, ainsi que sur les articles L. 1110-4 et R. 4127-72 du Code de la santé publique, qui organisent la protection du secret dans l'intérêt de la personne prise en charge.
La portée de l'arrêt
La décision met en lumière la nature exacte du secret médical. Celui-ci n'est pas un droit du médecin, dont il pourrait disposer ou qu'il pourrait invoquer pour défendre ses propres intérêts. C'est une protection instituée au bénéfice du patient, dont le médecin est le dépositaire et le garant, non le titulaire.
Cette lecture emporte des conséquences pratiques. Le praticien ne peut pas instrumentaliser le secret pour agir en réparation d'un préjudice personnel de réputation. À l'inverse, le patient, seul titulaire du secret, conserve la maîtrise de la protection organisée dans son intérêt. La solution s'inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse au médecin la qualité de titulaire du secret.
Ce que le médecin doit en retenir
Au-delà de la question procédurale tranchée, l'arrêt délivre des enseignements utiles à la pratique quotidienne.
- Le secret est celui du patient : le médecin le détient et le protège, mais ne peut ni s'en affranchir dans son propre intérêt, ni s'en prévaloir comme d'un droit personnel.
- La production de documents médicaux dans un litige obéit à des règles strictes : leur divulgation, y compris par un tiers, peut relever de la violation du secret, mais l'action appartient d'abord à celui que le secret protège.
- La prudence s'impose dans la gestion des dossiers : carnets de rendez-vous, dossiers, données de patients doivent être protégés, leur circulation maîtrisée, y compris à l'égard des collaborateurs et anciens salariés.
Le contentieux du secret médical se situe fréquemment à la frontière du pénal, du disciplinaire et du civil. La connaissance des mécanismes pénaux est particulièrement utile pour identifier qui peut agir, sur quel fondement, et pour éviter qu'une initiative procédurale mal orientée n'aboutisse à une irrecevabilité.
ODAYA Avocats, aux côtés des médecins
L'arrêt du 13 octobre 2020 rappelle une évidence trop souvent oubliée : le secret médical protège le patient, et cette finalité commande le régime de son invocation. Le cabinet ODAYA Avocats accompagne les médecins confrontés aux questions de secret professionnel, qu'il s'agisse de sécuriser une pratique, de répondre à une plainte ou d'orienter une action, partout en France. Ce commentaire présente une décision de portée générale et ne remplace pas l'analyse d'une situation particulière.
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